TJ 76540, 12 mars 2026, RG 23/00926
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Jugement du 12 mars 2026
AF - DIVORCES
Dossier : N° RG 23/00926 - N° Portalis DB2W-W-B7H-LZXC / GG
Affaire : [C] / [Z]
Nature d’affaire : [Adresse 1]. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Yvelines)
[Adresse 2]
représenté par Me Marie-hélène MERIGOT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [F], [A] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (Savoie)
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CANU-PITOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 19 janvier 2026
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Y], [T] [C], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Yvelines),
et de
[F], [A] [Z], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 2] (Savoie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 2] ([C]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Y] [C] et de Mme [F] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation-partage de la communauté à titre transactionnel signé 27 juin 2025 par les parties et contresigné par Maître [R] [U], notaire à [Localité 3] (Seine-Maritime) ;
DIT que cet acte sera annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à verser à Mme [F] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 133 000 euros, en 95 mensualités égales de 1 400 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
DIT que les mensualités seront indexées le 1er mars de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er mars 2027 ;
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que les frais exceptionnels concernant [W] et [D] (notamment frais de scolarité et d’hébergement) seront partagés à hauteur de 80% pour M. [Y] [C] et 20% pour Mme [F] [Z] ; les y CONDAMNE au besoin, sur présentation de la facture acquittée ;
FIXE à 250 euros par mois la somme qui sera versée par M. [Y] [C] à Mme [F] [Z] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [D] [C], née le [Date naissance 4] 2006, et, en tant que de besoin, l'y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d'avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er mars de chaque année et, pour la première fois, le 1er mars 2027, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
ans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents, adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE la demande de Mme [F] [Z] tendant à ce que la prestation compensatoire soit assortie de l’exécution provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu'en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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