TJ 91228, 13 mars 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00008 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RN7V
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 février 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
SCI DE LA GRANGE DU BREUIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. MCTB BAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 2 janvier 2026, la SCI DE LA GRANGE DU BREUIL, propriétaire d'un terrain situé à BALLAINVILLIERS et donné à bail en partie à la SARL MCTB BAT, a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- Ordonner l'expulsion de la SARL MCTB BAT et de tous occupants de son chef du terrain nu situé au [Adresse 3] à [Localité 1] avec autorisation de procéder à cette expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, les biens mobiliers devant être déposés à leurs risques et périls sur le domaine public,
- Condamner la SARL MCTB BAT à payer à la SCI DE LA GRANGE DU BREUIL :
* une indemnité d'occupation à titre provisionnel égale à 3.600 euros par mois à compter du 1er octobre 2025 et ce, jusqu'à complète libération effective des lieux,
* la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, en ce compris des frais de constat réalisés.
Au soutien de ses demandes, la SCI DE LA GRANGE DU BREUIL expose que :
- par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2023, elle a donné à bail précaire à la SARL MCTB BAT la moitié d'un terrain situé au [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de 24 mois à compter du 1er octobre 2023, à usage de stockage de matériels de chantier et de matériaux sur palettes, moyennant un loyer mensuel de 3.000 euros hors taxes et charges, payable d'avance le premier de chaque mois,
- par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 septembre 2025, la SCI DE LA GRANGE DU BREUIL a rappelé à la SARL MCTB BAT que le bail arrivait à expiration le 30 septembre 2025 et n'était pas renouvelable, en lui demandant de prendre toutes dispositions pour libérer les lieux au plus tard pour l'état des lieux prévu le jour même à 11h,
- à la date d'expiration du bail, la SARL MCTB BAT ne s'est pas conformée à ses obligations contractuelles et s'est maintenue dans les lieux loués, comme constaté par le procès-verbal de commissaire de justice du 30 septembre 2025,
- depuis le 1er octobre 2025, la SARL MCTB BAT se maintient donc sans droit ni titre dans les lieux loués.
A l'audience du 10 février 2026, la SCI DE LA GRANGE DU BREUIL, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL MCTB BAT n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expulsion
Conformément aux dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur ce, en application de l'article L.145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions de droit commun applicables aux baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de la durée du contrat, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail obéissant aux règles de droit commun des baux commerciaux.
Enfin, l'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Ainsi, l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier appartenant à autrui constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite, sans qu'il ne soit nécessaire de constater une quelconque urgence ni un quelconque dommage imminent.
Pour solliciter l'expulsion de la SARL MCTB BAT, la SCI DE LA GRANGE DU BREUIL fait valoir que cette dernière se maintient dans son bien immobilier, dont elle justifie de son titre de propriété, sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2025, le bail précaire étant arrivé à son terme le 30 septembre 2025.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites que, par bail précaire daté du 1er octobre 2023, la SCI DE LA GRANGE DU BREUIL a donné à bail une partie de son terrain situé à BALLAINVILLIERS, moyennant un loyer payé mensuellement, pour une durée de 24 mois, à compter du 1er octobre 2023 pour se terminer le 30 septembre 2025, précisant que la location ne sera susceptible d'aucune reconduction et expirera effectivement à la date mentionnée, même à défaut de dénonciation pour cette date.
Il est mentionné au contrat que " dans tous les cas, le preneur ne pourra se prévaloir d'aucun maintien dans les lieux après la cessation du bail. En conséquence, à l'expiration du contrat fixée au 30 septembre 2025, le preneur s'oblige irrévocablement à libérer les locaux loués, à défaut de quoi, il pourra être expulsé sur simple ordonnance de référé rendue, à la demande du bailleur, par le président du tribunal judiciaire du lieu de la situation du terrain ".
Par ailleurs, la SCI DE LA GRANGE DU BREUIL a rappelé, par courrier recommandé daté du 8 septembre 2025 et réceptionné le 11 septembre suivant, à la SARL MCTB BAT l'expiration du bail le 30 septembre 2025 et son obligation de quitter les lieux. Il en ressort que, conformément à l'article L.145-5 précité, la bailleresse a fait connaitre son intention dans le respect des délais légaux, de sorte que le maintien dans les lieux du preneur apparait, avec l'évidence requise devant le juge des référés, infondé.
Il appartient donc au juge des référés de faire cesser cette occupation illicite par la seule mesure de nature à permettre à la SCI DE LA GRANGE DU BREUIL de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, à savoir l'expulsion des occupants sans droit ni titre, étant rappelé que le droit de propriété a un caractère absolu.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Il sera donc fait droit à la demande d'expulsion.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
La SCI DE LA GRANGE DU BREUIL sollicite la condamnation de la SARL MCTB BAT à lui payer une indemnité d'occupation à titre provisionnel, égale à 3.600 euros par mois à compter du 1er octobre 2025 et ce, jusqu'à complète libération effective des lieux.
Le maintien dans les lieux de la SARL MCTB BAT causant un préjudice à la SCI DE LA GRANGE DU BREUIL, celle-ci est fondée à obtenir à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant d'un loyer mensuel, augmenté des charges et taxes, qui devrait normalement être dû pour son occupation, à compter du 1er octobre 2025, et ce, jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués et remise des clés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL MCTB BAT qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de constat réalisé.
La SARL MCTB BAT sera également condamnée à payer à la SCI DE LA GRANGE DU BREUIL la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'occupation sans droit ni titre par la SARL MCTB BAT d'un terrain nu appartenant à la SCI DE LA GRANGE DU BREUIL et situé au [Adresse 3] à BALLAINVILLIERS ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la SARL MCTB BAT et de tous occupants de son chef du terrain nu situé au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
CONDAMNE la SARL MCTB BAT à payer à la SCI DE LA GRANGE DU BREUIL une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, fixée à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et ce à compter du 1er octobre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL MCTB BAT à payer à la SCI DE LA GRANGE DU BREUIL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MCTB BAT aux entiers dépens, comprenant les frais du procès-verbal de constat.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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