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TJ 91228, 13 mars 2026, RG 25/01380


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Date
13/03/2026
Numéro
25/01380
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
69b525adcdc6046d47a15325

Texte de la décision

5,874 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01380 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKQD

PRONONCÉE PAR

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 06 janvier 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.C.V [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1888

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. DROUET
dont le siège social est sis [Adresse 3]

ayant pour avocat Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, au barreau de MEAUX, vestiaire : 10

Dispensée de comparaître au regard de l’article 486-1 du code de procédure civile

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 17 janvier 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01219, le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [Adresse 4], désigné Monsieur [R] [W] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 10 juin 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00500, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SA d'HLM VILOGIA, Monsieur [U] [S], Madame [S], Monsieur [C] [L] et Madame [D] [L].

Par ordonnance du 17 octobre 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00683, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS COSECANTE.

Par assignation délivrée le 14 novembre 2025, la SCCV [Adresse 1] demande, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS DROUET.

A l'audience du 6 janvier 2026, la SCCV [Adresse 1], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La SAS DROUET, représentée par son conseil dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves aux termes de son courriel daté du 5 janvier 2026 adressé au tribunal.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'expert a émis un avis favorable, par courriel du 29 octobre 2025, sur le projet d'attraire le défendeur dans la cause.

Il ressort des pièces versées aux débats par la SCCV [Adresse 1] que, dans le cadre des travaux litigieux, la SAS DROUET s'est vue confier le lot n°01 02 - GROS ŒUVRE conformément au marché de travaux du 12 septembre 2025.

En conséquence, la SCCV [Adresse 1] justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SAS DROUET.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV [Adresse 1], dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE communes et opposables à la SAS DROUET, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 17 janvier 2025 désignant Monsieur [R] [W] en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la SCCV [Adresse 1] communiquera sans délai à la SAS DROUET, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SAS DROUET, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 1], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SCCV [Adresse 1] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS DROUET, sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCCV [Adresse 1].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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