TJ 91228, 13 mars 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 26/00024 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RN7E
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 février 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
SCI D’INDUSTRIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0014
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. L’ATELIER DES SPORTIVES PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 5 janvier 2026, la SCI D'INDUSTRIE, propriétaire d'un local commercial situé à WISSOUS et donné à bail à la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS, a assigné en référé cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- Ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, l'expulsion de la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 3], lot L, à [Localité 1], avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- Autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
- Condamner la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS à payer à la SCI D'INDUSTRIE :
- une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s'était poursuivi, outre les taxes, charges et accessoires, à compter du 6 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme provisionnelle de 46.824,38 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation non réglées au 16 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 42.287,42 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, somme à parfaire à la date de l'audience,
- la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l'audience du 13 février 2026, la SCI D'INDUSTRIE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Au soutien de ses demandes, la SCI D'INDUSTRIE expose que :
- suivant acte sous seing privé du 26 avril 2024, elle a donné à bail à la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS un local commercial, lot L, dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour une durée de 9 ans, à compter du 1er janvier 2024, pour l'activité de réparation, négoce de véhicules légers ou sportifs, moyennant un loyer annuel de base de 34.800 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance,
- par l'effet de l'indexation, le loyer mensuel actuel est de 3.585,44 euros TTC, hors charges et provisions,
- dès la prise à bail, la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS manquant à son obligation de paiement de loyers et de charges, elle lui a fait délivrer, le 6 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme, en principal, de 42.287,42 euros, qui est demeuré infructueux.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI D'INDUSTRIE justifie, par la production du bail en date du 26 avril 2024, du commandement de payer délivré le 6 octobre 2025 et du décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus que sa locataire, la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS, a cessé de payer ses loyers de manière régulière.
Or, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Ainsi, la SCI D'INDUSTRIE a fait délivrer à la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce, le 6 octobre 2025, d'avoir à payer la somme, en principal, de 42.287,42 euros au titre des loyers impayés au mois de septembre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 6 octobre 2025, étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 7 novembre 2025.
L'obligation de la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS causant un préjudice à la SCI D'INDUSTRIE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 7 novembre 2025.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI D'INDUSTRIE sollicite la condamnation de la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS à lui payer la somme provisionnelle de 46.824,38 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation non réglées au 16 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 42.287,42 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, somme à parfaire à la date de l'audience.
Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS sera donc condamnée à payer à la SCI D'INDUSTRIE, au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de décembre 2025 inclus, la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 46.824,38 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 42.287,42 euros et à compter du 5 janvier 2026, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS, succombant, sera condamnée à payer à la SCI D'INDUSTRIE la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 novembre 2025 ;
ORDONNE l'expulsion de la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS et de tous occupants de son chef du local commercial lot L, dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1], avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS, à compter de la résiliation du bail, au 7 novembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNE la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS à payer à la SCI D'INDUSTRIE l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS à payer à la SCI D'INDUSTRIE la somme provisionnelle de 46.824,38 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au mois de décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 sur la somme de 42.287,42 euros et à compter du 5 janvier 2026 pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS à payer à la SCI D'INDUSTRIE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU L'ATELIER DES SPORTIVES PARIS aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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