TJ 77284, 16 févr. 2026, RG 24/01570
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Texte de la décision
- N° RG 24/01570 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°26/155
N° RG 24/01570 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPHZ
Le
CCC : dossier
FE :
Me MEURIN
Me THIERRY-LEUFROY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/01570 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPHZ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. PORTES DE CLAYE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
DEFENDERESSE
Société NOAM FRAGRANCES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
****
Vu l’assignation en date du 28 Mars 2024;
Par conclusions reçues électroniquement au greffe le 28 janvier 2026, la S.C.I. PORTES DE CLAYE deamnde au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu le désistement d’instance et d’action de la société SCI PORTES DE CLAYE
Il est demandé au Tribunal de :
CONSTATER que la société NOAM FRAGRANCES acquiesce au désistement d’instance et d’action de la société SCI PORTES DE CLAYE,
ORDONNER le désistement d’instance et d’action,
JUGER que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la Société NOAM FRAGRANCES demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Vu le désistement d’instance et d’action de la société SCI PORTES DE CLAYE,
Vu l’acceptation pure et simple par la société NOAM FRAGRANCES de ce désistement d’instance et d’action,
Vu le désistement réciproque par la société NOAM FRAGRANCES des demandes reconventionnelles qu’elle a formées à l’encontre de la société SCI PORTES DE CLAYE,
JUGER parfait ce désistement réciproque.
En conséquence,
CONSTATER l’extinction de la présente instance.
PRONONCER le dessaisissement du Tribunal de céans.
JUGER que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société NOAM FRAGRANCES accepte le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. PORTES DE CLAYE et se désiste de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la SCI PORTES DE CLAYE.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action doit être déclaré parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. PORTES DE CLAYE à l’égard de la Société NOAM FRAGRANCES et le désistement de cette dernière de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la SCI PORTES DE CLAYE.
Déclare ce désistement parfait en raison de l’acceptation de la Société NOAM FRAGRANCES;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal;
Dit que chaque partie supportera la charge des frais qu’elle a engagées.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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