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TJ 77284, 12 mars 2026, RG 23/05502


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Date
12/03/2026
Numéro
23/05502
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 2
Type
other
Id
69b52e9ccdc6046d47a1ee54

Texte de la décision

3,253 caractères

- N° RG 23/05502 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLDH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 08 Décembre 2025

Minute n°26/233
N° RG 23/05502 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLDH

JUGEMENT DE RÉVOCATION DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Florent SEGALEN de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U FLORENT SEGALEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

Société MJS
[Adresse 4]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge

Jugement rédigé par : Mme CAUQUIL, Vice-présidente

DEBATS

A l'audience publique du 12 Mars 2026,

GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier

JUGEMENT DE REVOCATION

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;

Vu l’assignation en date du 11 Décembre 2023 ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Décembre 2025 ;

Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 803 du code de procédure civile

Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 11 mars 2026 par Maître SEGALEN ;

SUR CE

L’article 803 du code de procédure civile dispose que “l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”

L’absence de réception par le demandeur, dont il est justifié, des conclusions du défendeur et de l’ordonnance de clôture du 08 Décembre 2025 constitue une cause grave de nature à entraîner la révocation de cette ordonnance.

Il conviendra en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 à 13h30;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Révoque l’ordonnance de clôture en date du 08 Décembre 2025;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 à 13h30 pour conclusions du demandeur

Dit que toutes communications de conclusions et/ou de pièces devra intervenir au plus tard le mercredi 13 mai 2026 à 23h59.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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