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T. com. 1901, 13 mars 2026, n° 2025F00096


Vérifier : T. com. 1901, 13 mars 2026, n° 2025F00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
2025F00096
Lieu / cour
1901
Chambre
Fond
Id
69b52ec0cdc6046d47a1f0f5

Texte de la décision

3,892 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ROLE : 2025 F 96

JUGEMENT du 13 mars 2026

ENTRE : Monsieur [T] [F]

[Adresse 1] – [Localité 1] DEMANDEUR A L'INJONCTION d'une part,

ET : La SAS AQUITAINE SERVICE [Adresse 2] – [Localité 2] DEFENDERESSE A L'INJONCTION DEMANDERESSE A L'OPPOSITION comparant par Monsieur [L] [Y] munit d'un pouvoir, d'autre part.

FAITS ET PROCEDURE :

Mr [T] [F] s'estimant créancier de la SAS Aquitaine Service pour la somme principale de 1 875 € a obtenu de Monsieur le Juge délégué du Tribunal de Commerce de BRIVE, une ordonnance D'injonction de payer, en date du 1er septembre 2025 à l'encontre de cette dernière.

L'ordonnance a été signifiée le 14 octobre 2025.

Par suite, la SAS Aquitaine Service a formé opposition à cette ordonnance en date du 16 octobre 2025.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 30/01/2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Courant 2024, [T] [F] a contacté la SAS AQUITAINE SERVICE pour effectuer divers travaux.

La SAS AQUITAINE SERVICE a établi plusieurs devis en date du 3 novembre 2024 :
* Un premier pour des travaux d'assainissement – Montant : 9900 €
* Un deuxième pour des travaux de maçonnerie – Montant : 13750 €
* Un troisième pour des travaux de charpente et toiture sur une grange – Montant : 30 800 €

Mr [F] s'est mis d'accord avec la SAS Aquitaine Service pour l'intervention correspondant aux travaux de maçonnerie avec un début de travaux prévus en janvier 2025. A cet effet, il a versé un acompte de 1875 €.

Par suite, [T] [F] n'ayant pas obtenu le prêt nécessaire au financement de son projet global n'a pas validé les deux autres devis.

La SAS AQUITAINE SERVICE a encaissé l'acompte de 1875 € bien que n'ayant pas réalisé les travaux de maçonnerie commandés.

Selon SMS adressé le 14 avril, M. [Y] a reconnu devoir restituer cet acompte perçu.

En date du 22 juillet 2025 la SAS AQUITAINE SERVICE a adressé à [T] [F] une facture sur laquelle l'acompte a été imputé,

M. [T] [F] demande au Tribunal de statuer sur la restitution de l'acompte de 1875 € payé à la SAS AQUITAINE SERVICE.

La SAS Aquitaine Service demande au Tribunal de rétracter l'ordonnance d'injonction de payer rendue.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

DISCUSSION :

Les parties ont été entendues.

Monsieur [F], indique que la prestation d'enlèvement des déchets par la SAS AQUITAINE SERVICE, a été réglée.

L'acompte objet du litige de 1875€ avait été versé aux fins de réalisation d'une prestation de maçonnerie qui n'a pas été réalisée,

Il s'évince par ailleurs des débats et de plusieurs SMS, que, Monsieur [Y], représentant la SAS AQUITAINE SERVICE, s'est engagé à restituer l'acompte versé,

Le Tribunal condamnera la SAS AQUITAINE SERVICE à restituer à [T] [F] la somme 1875 €.

La SAS AQUITAINE SERVICE qui succombe aura la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit l'opposition formée par la SAS Aquitaine Service à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge délégué du Tribunal de commerce de BRIVE;

Condamne la SAS AQUITAINE SERVICE à payer à [T] [F] la somme de 1 875 € (mille huit cent soixante-quinze euros) ;

Condamne la SAS Aquitaine Service aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 83.40 € (quatre-vingt-trois euros et quarante centimes).

Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 30 janvier 2026 tenu par Brigitte BORDELONGUE, Présidente d'audience, Nathalie FAYAT et Ludovic COUDERT, juges, assistés de Clara MARTEL, Greffier.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 13 mars 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Brigitte BORDELONGUE, Présidente d'audience, et par Clara MARTEL, Greffier.

Le Greffier.

La Présidente.

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