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T. com. 1901, 13 mars 2026, n° 2026F00001


Vérifier : T. com. 1901, 13 mars 2026, n° 2026F00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
2026F00001
Lieu / cour
1901
Chambre
Fond
Id
69b52ed8cdc6046d47a1f25a

Texte de la décision

5,101 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

ROLE : 2026 F 1

JUGEMENT du 13 mars 2026

ENTRE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE

ci-après dénommée le CREDIT AGRICOLE
,
[Adresse 1]

DEMANDERESSE comparant par Maître Aurélie PINARDON, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE

d'une part,

ET : LA SARL AU BON TEMPS, [Adresse 2] –, [Localité 1] DEFENDERESSE non comparante d'autre part.

FAITS ET PROCEDURE :

La SARL AU BON TEMPS a été créée par madame, [K], [O] en date du 16 septembre 2020, son activité consiste en l'achat et la vente itinérante de produits alimentaires et non alimentaires.

Pour les besoins de son activité, la SARL AU BON TEMPS a souscrit, auprès du CREDIT AGRICOLE, deux emprunts :
* un prêt n°3318390, d'un montant de 18 672 €, remboursable en 84 mensualités de 231.64 € l'une, à compter du mois de mai 2021
* un prêt n°3318391, d'un montant de 5 400 €, remboursable en 60 mensualités de 67.13 € l'une.

Par ailleurs, en date du 15 décembre 2020, le CREDIT AGRICOLE a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel au profit de la SARL AU BON TEMPS.

A compter du mois de mars 2024, la SARL AU BON TEMPS a cessé de régler les échéances des prêts et le compte courant a affiché un solde débiteur atteignant, au 30 septembre 2025, un découvert de − 3 786.37 €.

Au terme de plusieurs courriers de relance et une mise en demeure du 12 juin 2025 le CREDIT AGRICOLE a informé la SARL AU BON TEMPS de la déchéance du terme à l'échéance de 30 jours dans l'hypothèse où la situation ne serait pas régularisée.

Sans réponse de la SARL AU BON TEMPS, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme des deux crédits en date du 1 er octobre 2025. Le solde débiteur s'élevant, à cette date, à 16 464.95 € incluant le découvert en compte courant.

C'est dans ces circonstances que le CREDIT AGRICOLE a assigné la SARL AU BON TEMPS, par acte de Maître, [C], [U], commissaire de justice à, [Localité 2], en date du 30 décembre 2025, aux fins d'entendre :
* Constater que la clause résolutoire est acquise depuis le 1 er octobre 2025 En conséquence,
* Condamner la SARL AU BON TEMPS au paiement des sommes suivantes :

Au principal et intérêts arrêté au 17.10.2025 :
* prêt n°3318390 : 10 991.02 €
* prêt n°3318091 : 1 704.62 €

Au titre des indemnités contractuelles :
* prêt n°3318390 : 769.37 €
* prêt n°3318091 : 119.32 €

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
* Juger que ces sommes porteront intérêt aux taux contractuels à compter du 12 juin 2025
* Condamner la SARL AU BON TEMPS au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2026, date à laquelle les pièces ont été déposées.

L'assignation a été délivrée au siège social de la société défenderesse qui n'a pas comparu ni personne pour elle.

Le CREDIT AGRICOLE produit à l'appui de sa demande : les deux contrats de prêt, le contrat d'ouverture de compte, les décomptes des sommes dues pour chacun des prêts et au titre du compte courant ; le courrier de mise en demeure du 12.06.25 ainsi que le courrier de déchéance du terme du 01.10.25, pièces qui démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible et justifient qu'il soit fait droit à sa demande.

En raison des frais engagés par le CREDIT AGRICOLE pour assurer sa défense, il n'est pas inéquitable de condamner la SARL AU BON TEMPS au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré ;

Constate que la clause résolutoire est acquise au 1er octobre 2025 ;

Condamne la SARL AU BON TEMPS à payer à la CAISSE REGIONALE DE, [Adresse 3] les sommes suivantes :

10 991.02 € (dix mille neuf cent quatre-vingt-onze euros et deux centimes) au titre du prêt n°3318390 outre celle de 769.37 € (sept cent soixante-neuf euros et trente-sept centimes) au titre des indemnités contractuelles

1 704.62 € (mille sept cent quatre euros et soixante-deux centimes) au titre du prêt n°3318091 outre celle de 119.32 € (cent dix-neuf euros et trente-deux centimes) au titre des indemnités contractuelles

Dit que ces sommes porteront intérêt aux taux contractuels à compter du 12 juin 2025 ;

Condamne la SARL AU BON TEMPS au paiement de la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL AU BON TEMPS aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).

Retenue à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 30 janvier 2026 tenue par Brigitte BORDELONGUE, Présidente, Nathalie FAYAT et Ludovic COUDERT, juges, assistés de Clara MARTEL, commis Greffier.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 13 mars 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Brigitte BORDELONGUE, Présidente, et par Clara MARTEL, commis Greffier.

Le Greffier.

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