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T. com. 2104, 11 mars 2026, n° 2025008435


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Date
11/03/2026
Numéro
2025008435
Lieu / cour
2104
Chambre
R E F E R E
MàJ source
2026-07-17
Id
69b52f21cdc6046d47a1f76d

Texte de la décision

3,341 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 22/04/2026

RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 008435

PARTIE EN DEMANDE :

TROUILLET RENT (SAS) [Adresse 1]

Représentée par Maître Violaine THEVENET, avocat plaidant, et Maître Florence BOSSE, avocat correspondant.

PARTIE EN DÉFENSE :

SARL LTE TRANSPORT (SARL) [Adresse 2]

Représentée par Maître Claude SIRANDRE

PRÉSIDENT : Thierry de CAMARET

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Julie MATLOSZ

PRONONCÉE

le 22/04/2026 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.

ORDONNANCE REFERES Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

L'article 377 du code de procédure civile dispose que : « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ».

L'article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».

En fait

En l'espèce, les parties se sont mises d'accord pour entrer en conciliation suite à l'audience de plaidoirie du 4 février 2026.

La réunion de conciliation aura lieu, au sein du tribunal de céans, le 13 avril 2026, devant le juge conciliateur.

Suite à cette réunion, des tentatives de conciliation seront certainement en cours entre les parties.

Le résultat de ces tentatives aura une incidence déterminante sur l'issue du litige objet de la présente affaire.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 378 du code de procédure civile et au principe de bonne administration de la justice, le juge des référés prononcera le sursis à statuer dans cette affaire dans l'attente de l'issue des échanges entre les parties aux fins de conciliation.

Il convient donc de renvoyer l'affaire à l'audience du 22 avril 2026 à 9h00.

Le juge des référés réservera les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, greffier, après en avoir délibéré, statuant publiquement, avant dire droit, contradictoirement, et en premier ressort :

Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,

PRONONCONS

le sursis à statuer dans cette affaire dans l'attente de l'issue des échanges entre les parties aux fins de conciliation ;

RENVOYONS

l'affaire à l'audience du 22 avril 2026 à 9h00 ;

RÉSERVONS

les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Retenu à l'audience publique du 4 février 2026 et après débats.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Signé électroniquement par Julie MATLOSZ.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.