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TJ 54099, 13 mars 2026, RG 24/01710


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Date
13/03/2026
Numéro
24/01710
Lieu / cour
tj54099
Chambre
BIENS
Type
other
Id
69b5310ccdc6046d47a216ed

Texte de la décision

3,132 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY


Dossier n° N° RG 24/01710 - N° Portalis DBZD-W-B7I-COVT
BIENS 2026/

JUGEMENT DU 13 Mars 2026                 

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame [K] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,

Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
représenté par Maître Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocats au barreau de MEUSE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
 
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,


Copie certifiée conforme délivrée à Me LORENTZ, Me MALLET, Me PERCEVAL, Me [E] le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de M. [B] [D] et Mme [F] [R];

COMMET Me [Y] [E], notaire à [Localité 1], aux fins d’y procéder ;

RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

COMMET le juge commis au partage du tribunal judiciaire de Val de Briey pour surveiller le déroulement des opérations ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;

ATTRIBUE préférentiellement à M. [C] [D] la ou les parcelles situées :
- sur la commune de [Localité 2] cadastrées : sections ZA nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ZB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], ZD nos [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], ZE n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ZH n° [Cadastre 8] et ZC nos [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ;
- sur la commune de [Localité 3] cadastrée : section ZM n° [Cadastre 18] ;
- sur la commune de [Localité 4] cadastrée : section A n° [Cadastre 19] ;
- sur la commune de [Localité 5] cadastrée : sections AE n° [Cadastre 19], ZK n° [Cadastre 20] et ZH n° [Cadastre 21].

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, celui-ci n’étant pas applicable faute de partie condamnée aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.

La greffière La Vice-Présidente

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