TJ 54099, 13 mars 2026, RG 24/01710
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 24/01710 - N° Portalis DBZD-W-B7I-COVT
BIENS 2026/
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
représenté par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Alexandre DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [K] [W] épouse [D]
[Adresse 2]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur [I] [D]
[Adresse 3]
représenté par Maître Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocats au barreau de MEUSE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente,
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
Copie certifiée conforme délivrée à Me LORENTZ, Me MALLET, Me PERCEVAL, Me [E] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de M. [B] [D] et Mme [F] [R];
COMMET Me [Y] [E], notaire à [Localité 1], aux fins d’y procéder ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
COMMET le juge commis au partage du tribunal judiciaire de Val de Briey pour surveiller le déroulement des opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [C] [D] la ou les parcelles situées :
- sur la commune de [Localité 2] cadastrées : sections ZA nos [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ZB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], ZD nos [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], ZE n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ZH n° [Cadastre 8] et ZC nos [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] ;
- sur la commune de [Localité 3] cadastrée : section ZM n° [Cadastre 18] ;
- sur la commune de [Localité 4] cadastrée : section A n° [Cadastre 19] ;
- sur la commune de [Localité 5] cadastrée : sections AE n° [Cadastre 19], ZK n° [Cadastre 20] et ZH n° [Cadastre 21].
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, celui-ci n’étant pas applicable faute de partie condamnée aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La greffière La Vice-Présidente
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