TJ 44109, 6 mars 2026, RG 25/00015
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Texte de la décision
N° RG 25/00015 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NYWY
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
le
à SELARL RACINE
Copie certifiée conforme
délivrée le
à
Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL
Me Stéphanie GUILLOTIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 6 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
PROCEDURE
DÉBATS à l'audience publique du 6 mars 2026
PRONONCE fixé au 6 mars 2026
jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel prononcé sur le siège
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT-JOSEPH-BEAUJOIRE, dont le siège social est sis 461 route de Saint-Joseph - 44300 NANTES
Créancier poursuivant représenté par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Madame [S] [V], née le 8 janvier 1984 à Tours demeurant 22, rue Guillaume Apollinaire - 44470 THOUARE SUR LOIRE
Créancier inscrit non comparant non représenté
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (CEGC), dont le siège social est sis 59, av. Pierre Mendès France - 75013 PARIS
Créancier inscrit représenté par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [M] [Z] [E] [I], né le 12 mai 1983 à Lucon demeurant 146 route de Saint Joseph - 44300 NANTES
Débiteur saisi représenté par Maître Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 7 novembre 2025 le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi situé à Nantes (44300) au 146 route de Saint Joseph, figurant au cadastre section RS n°301, section RS n°303, section RS n°309, section RS n°312, section RS n°316, section RS n°317, section RS n°319, section RS n°320, section RS n°321 et fixé l’adjudication à l’audience du 06 mars 2026.
A l’audience du 6 mars 2026 le créancier poursuivant a renoncé à requérir la vente.
Le délibéré a été prononcé sur le siège.
MOTIFS
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2, que si aucun créancier ne sollicite la vente au jour de l’audience d’adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge les frais de la saisie, sauf décision contraire spécialement motivée.
Il convient en vertu de ces dispositions de constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 10 février 2025 par la SCP [O] & [K] à Monsieur [M] [I] et d’ordonner sa radiation auprès des services de la publicité foncière de Nantes.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel.
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne la radiation du commandement délivré le 10 février 2025 par la SCP [O] & [K] Commissaires de Justice à Nantes et publié au service de publicité foncière de Nantes le 14 mars 2025 volume 2025 S n°8.
Dit que la Caisse de Crédit Mutuel Saint Joseph Beaujoire conservera, sauf convention contraire entre les parties, la charge des frais de la saisie.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. DUBO Géraldine GREMILLET
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