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T. com. 3302, 12 mars 2026, n° 2025F00396


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Date
12/03/2026
Numéro
2025F00396
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
Id
69b53419cdc6046d47a24d1e

Texte de la décision

12,962 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 12 MARS 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2025F00396

SARL [R] C/ SAS OLYMPP

DEMANDERESSE

SARL [R], [Adresse 1]

comparaissant par Maître Basile DE MARGERIE, Avocat à la Cour,

DEFENDERESSE

SAS OLYMPP, [Adresse 2]

comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES

L'affaire a été entendue en audience publique le 11 décembre 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par François ARDONCEAU, Juge,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société [R] SARL a pour activité le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises en matière recrutement.

La société OLYMPP SAS est une entreprise spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques

Les parties ont conclu un contrat cadre de prestation de services de recrutement le 17 juillet 2023. Dans ce cadre, la société [R] SARL a présenté un candidat, Monsieur [T] [A], à la société OLYMPP SAS le 12 juillet 2024.

Monsieur [T] [A] étant recruté par la société OLYMPP SAS, une facture correspondant à cette prestation, référencée n° 2024-09-23-000288 et d'un montant de 21. 120,00 € TTC, a été émise par la société [R] SARL le 23 septembre 2024.

Après plusieurs relances amiables effectuées les 2 octobre, 9 octobre et 21 octobre 2024, la société OLYMPP SAS n'a pas procédé au règlement de la facture, alors même que, selon les termes du contrat (article 5.2), le paiement devait intervenir dans un délai de quinze jours suivant la réception de la facture, soit avant le 8 octobre 2024.

La société [R] SARL a adressé une mise en demeure le 28 novembre 2024, restée sans réponse.

Le contrat de travail à durée indéterminée qui a été conclu en date du 7 octobre 2024 avec Monsieur [T] [A] par la société OLYMPP SAS prévoyait une prise de fonction au 6 janvier 2025.

Compte tenu de cette embauche, une rupture conventionnelle de contrat de travail à durée indéterminée a été mise en place entre la société OLYMPP SAS et Monsieur [G] [N] à la date du 18 décembre 2024, puisque Monsieur [T] [A] devait le remplacer. Au titre de cette rupture conventionnelle, la société OLYMPP SAS a payé à Monsieur [G] [N] la somme de 3.625,13 €.

Toutefois, Monsieur [T] [A] a, le 19 décembre 2024 informé la société OLYMPP SAS, de ce qu'il n'exécuterait pas son contrat de travail pour des raisons personnelles.

La société [R] SARL fait assigner la société OLYMPP SAS, par acte extrajudiciaire en date du 18 février 2025, devant le tribunal de céans afin d'obtenir le paiement des sommes qui seraient dues.

C'est en l'état que cette affaire se présente à l'audience.

Par conclusions développées à la barre, la société [R] SARL demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1342, 1231-1 et 1240 du code civil,

Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la société OLYMPP de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,

Condamner la société OLYMPP à payer à la société [R] la somme de 21.120,00 € TTC au titre de la facture n° 2024-09-23-000288, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 octobre 2024,

Condamner la société OLYMPP à payer à la société [R] la somme de 40,00 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,

Condamner la société OLYMPP à payer à la société [R] la somme de 3.000,00 € au titre de la résistance abusive,

Ordonner que ces condamnations soient assorties d'une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir,

Condamner la société OLYMPP à payer à la société [R] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réponse, par conclusions développées à la barre, la société OLYMPP SAS demande au tribunal de :

Débouter la société [R] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société [R] à payer à titre de dommages et intérêts de 94.770,00 € outre les intérêts au taux légal à compter de la date des présentes conclusions (20 août 2025) avec capitalisation des termes de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société [R] à payer à la société OLYMPP la somme de 4.000,00 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [R] aux entiers dépens.

MOYENS

Pour la société [R] SARL

Conformément à l'article 5.1.1 du contrat, les honoraires sont dus par le client lorsque ce dernier embauche un candidat présenté par la société [R] SARL pour « Toute mise en relation qui aboutit à une embauche, y compris si [R] prend l'initiative de présenter un candidat au Client en dehors de tout mandat qui lui serait confié par le Client… »

Quant aux modalités et l'exigibilité de la facture, l'article 5.2 du contrat prévoit que : « La facturation de la prestation de recrutement égale à 22% de la rémunération globale annuelle, intervient à l'acceptation orale ou écrite

du candidat (signature du contrat de travail, signature de la promesse d'embauche, accord mail, etc.).

Le règlement devra être réalisé dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la facture émise par [R]… »

Ainsi, la prestation de la société [R] SARL, pour laquelle une facturation est due, correspond à l'embauche effective par la société OLYMPP SAS, selon ses critères et méthode de recrutement, d'un candidat présenté par la société [R] SARL. La garantie prévue au contrat pour la recherche de nouveaux candidats en cas de désistement d'un candidat recruté, n'a pu trouver à s'exercer du fait du non-paiement de la facture due.

Pour la société OLYMPP SAS, l'objet du contrat est de trouver « des candidats à embaucher sous forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou toute autre collaboration non-salariée ». Si le candidat ne peut pas s'engager parce qu'il est tenu par une clause de non-concurrence, la société [R] SARL n'a pas à exécuter le contrat.

Le principe est que les contrats doivent s'interpréter selon les dispositions du code civil, à savoir les articles 1188 à 1192.

Au titre des principes d'interprétation des contrats, il est nécessaire d'interpréter les clauses en fonction de leur objet. En conséquence, l'objet étant de fournir un candidat pour que celui-ci puisse s'engager et s'engage. S'il n'a pas la possibilité juridique de s'engager, le contrat n'est pas exécuté.

Il sera, en outre, constaté que jamais la société [R] SARL n'a signalé l'existence d'une clause de non-concurrence, la difficulté relative à cette clause de non-concurrence manquant à son obligation dans le cadre du contrat qui consiste à, d'une part, proposer des candidats et, d'autre part, s'assurer que ces candidats sont de véritables candidats libres de s'engager.

En conséquence, la société [R] SARL n'a pas exécuté le contrat et ne peut donc justifier d'une rémunération au titre de ce contrat.

La société OLYMPP SAS, du fait de l'absence de remplaçant de Monsieur [G] [N] a subi un préjudice de perte de chance pour les affaires qui n'ont pas pu être conclues en l'absence de responsable commercial, chiffré pour un montant total à 94.770,00 €.

A titre reconventionnel, la société [R] SARL sera condamnée à payer la somme 94.770,00 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la date des présentes conclusions avec demande de capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

SUR CE,

Le tribunal constatera que la société [R] SARL a pour mission, selon l'article 3 du contrat conclu avec la société OLYMPP SAS, de présenter un ou plusieurs candidats correspondant aux critères déterminés par le client pour le poste à pourvoir et que les honoraires sont dus pour toute mise en relation qui aboutit à une embauche, la facturation de la prestation de recrutement intervenant à l'acceptation orale ou écrite du candidat.

Le tribunal notera que le vendredi 27 septembre 2024, la société OLYMPP SAS signale à la société [R] SARL que l'employeur de Monsieur [T] [A] menace d'activer la clause de non-concurrence prévue dans

son contrat, et que malgré cette alerte qui pouvait remettre en cause la signature d'un contrat de travail et la qualité de la prestation réalisée par la société [R] SARL, ce dernier a été signé le 7 octobre 2024 entre Monsieur [T] [A] et la société OLYMPP SAS.

Le tribunal observera qu'aucune pièce émanant de la société [R] SARL ou de la société OLYMPP SAS ne vient à l'appui de la démonstration de diligences qui auraient été menées auprès de Monsieur [T] [A], entre la date de l'alerte évoquée ci-dessus et la date de conclusion du contrat de travail, pour solder l'hypothèque d'un exercice éventuel de la clause de non-concurrence par l'employeur de Monsieur [T] [A], alors même que l'article 21 du contrat de travail stipule « vous déclarez formellement … être libre de tout engagement envers votre précédent employeur en particulier de toute obligation de non-concurrence… ».

Le tribunal notera que le désistement de Monsieur [T] [A] est motivé par des raisons personnelles et qu'il n'est pas possible, sauf à en avoir produit la preuve irréfutable, ce qui n'est pas le cas, d'extrapoler que ces raisons personnelles seraient en fait liées à l'existence d'une clause de nonconcurrence dans le contrat de travail le liant à son précédent employeur.

Le tribunal constatera que la rupture conventionnelle entre la société OLYMPP SAS et Monsieur [G] [N] conclue le 18 décembre 2024, avec comme date envisagée de la rupture du contrat de travail le 31 janvier 2025, le délai de rétractation courant jusqu'au 2 janvier 2025, n'est accompagnée d'aucun élément permettant de relier le recrutement de Monsieur [T] [A] et la séparation d'avec Monsieur [G] [N], aucune pièce ne venant apporter la preuve d'un lien de cause à effet.

Au vu des pièces produites aux débats, le tribunal relèvera que la prestation de recherche et de présentation conduite par la société [R] SARL, qui a abouti à la mise en relation et à l'embauche de Monsieur [T] [A] par la société OLYMPP SAS, a bien été réalisée et que la facturation correspondante du 23 septembre 2024 l'a été conformément au contrat signé entre les parties.

En conséquence, le tribunal déboutera la société OLYMPP SAS de l'ensemble de ses demandes et la condamnera à payer à la société [R] SARL la somme de 21.120,00 € TTC au titre de la facture n° 2024-09-23-000288, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 octobre 2024.

Au visa de l'article L. 441-10 du code de commerce, le tribunal condamnera la société OLYMPP SAS à payer à la société [R] SARL la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture émise le 23 septembre 2024.

Le tribunal observera que la société [R] SARL n'apporte pas de preuves suffisantes pour justifier un préjudice distinct du fait du retard de paiement qui ne serait pas compensé par l'octroi des intérêts de retard ; en conséquence, la société [R] SARL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Le tribunal déboutera la société [R] SARL de ses autres demandes.

La société [R] SARL ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société OLYMPP SAS sera condamnée à lui régler au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, la société OLYMPP SAS sera condamnée aux entiers dépens.

L'exécution provisoire est de droit ; rien ne s'y opposant, le tribunal dira n'y avoir lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société OLYMPP SAS de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société OLYMPP SAS à payer à la société [R] SARL la somme de 21.120,00 € TTC (VINGT ET UN MILLE CENT VINGT EUROS) au titre de la facture n° 2024-09-23-000288, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 9 octobre 2024,

Condamne la société OLYMPP SAS à payer à la société [R] SARL la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce,

Déboute la société [R] SARL de ses autres demandes,

Condamne la société OLYMPP SAS à payer à la société [R] SARL la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société OLYMPP SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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