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TJ 44109, 13 mars 2026, RG 23/00297


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Date
13/03/2026
Numéro
23/00297
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69b53758cdc6046d47a28642

Texte de la décision

4,786 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 13 Mars 2026

N° RG 23/00297 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFZE
Code affaire : 88D

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffière : Julie SOHIER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 Février 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2026.

Demandeur :

Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame Blandine FOUCAULT, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique a notifié le 20 septembre 2022 à Monsieur [D] [A] un indû d'indemnités journalières d’un montant de 1034,48 € réglé à tort entre le 18 novembre 2021 et le 1er avril 2022, au motif que ces indemnités ont été calculées de façon erronée sur la base du dernier mois de salaire précédent l’arrêt au lieu des 12 mois précédent le dernier jour de travail.

La caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) a adressé à Monsieur [A] une mise en demeure le 19 décembre 2022 pour le montant restant dû de 1001,98 euros.

Monsieur [A] a saisi la commission de recours amiable le 20 décembre 2022.

Il a saisi le pôle social le 27 février 2023 contre la décision de rejet implicite.

Monsieur [A] et la CPAM ont été convoqués devant le pôle social à l’audience du 10 février 2026.

Monsieur [A], convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il n’a pas fait connaître de moyens et demandes par écrit selon la procédure prévue par l’article R142-10-4 du Code de la sécurité sociale.

La CPAM demande au tribunal de confirmer l’indû et de condamner Monsieur [A] à son remboursement.

Elle précise qu’un accord a été trouvé et que Monsieur [A] s’engage à rembourser la somme restant due de 951,98 euros en 18 échéances mensuelles du 10 février 2026 au 10 juillet 2027.

La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Il y a lieu de constater que Monsieur [A] ne soutient pas son recours.

En outre la CPAM fait part de l’accord trouvé avec ce dernier et de son engagement à rembourser l’indû dont le solde est de 951,98 euros à la date du 28 janvier 2026.

Elle produit sa demande d’échelonnement du 20 janvier 2026 et la proposition d’échelonnement faite par la caisse le 28 janvier 2026 pour rembourser la somme de 951,98 euros en 18 mensualités de 50 euros à compter du 10 février 2026 avec une dernière échéance de 50,98 euros.

L'indû de 951,98 euros à la date du 10 février 2026 doit par conséquent être confirmé et Monsieur [A] doit être condamné à le rembourser.

Monsieur [A], qui succombe dans ses prétentions, devra supporter les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que Monsieur [D] [A] ne soutient pas son recours ;

CONFIRME l'indû de 951,98 € au titre des indemnités journalières perçues à tort et notifié le 20 septembre 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [A] à le rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique ;

CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R211-3 du Code de l'organisation judiciaire et R142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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