TJ 44109, 13 févr. 2026, RG 23/02856
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 13 Février 2026
minute n°
N° RG 23/02856
N° Portalis DBYS-W-B7H-MLSX
[S], [T] [W] épouse [A]
C/
[Q], [I], [N] [A]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Glon
CE + CCC + notice : Me [Localité 3]
CCC : enregistrement
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Novembre 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 09 Janvier 2026 prorogé 06 Février 2026 puis au 13 Février 2026
ENTRE :
[S], [T] [W] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Maître Catherine GLON de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES
ET :
[Q], [I], [N] [A]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Maître Olivier MECHINAUD de la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES - 40
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 04 septembre 2025, prononce la nouvelle clôture de l’instruction du présent dossier à la date de l’audience, soit le 04 novembre 2025 et déclare recevables les conclusions du 04 septembre 2025 de Madame [S] [W] et du 13 octobre 2025 de Monsieur [Q] [A] ;
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 05 janvier 2022 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Q] [I] [N] [A]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (Essonne)
et de :
Madame [S] [T] [W]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Maine-et-[Localité 10])
unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (Gironde), le [Date mariage 1] 2003, avec un contrat de mariage préalable reçu le 16 janvier 2003 par Maître [R] [M], Notaire à [Localité 12] (Var).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
Fixe la date des effets du divorce au 05 janvier 2022, date de la demande en divorce.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Autorise Madame [S] [T] [W] à faire usage de son nom d’épouse après le divorce.
Condamne Monsieur [Q] [A] à payer à Madame [S] [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 60.000 Euros (Soixante-mille Euros).
Déboute Madame [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil.
En ce qui concerne les enfants mineurs [L] [A] et [C] [A] :
Constate que l'autorité parentale s'exerce conjointement sur les enfants mineurs : [L] [A] et [C] [A].
Fixe la résidence habituelle des deux enfants mineurs [L] et [C] chez le père.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties.
Dit qu'à défaut d'un tel accord, la mère pourra accueillir les deux enfants mineurs [L] et [C] selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 20 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’un durée supérieure à cinq jours avec alternance annuelle : première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires.
Dit qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 18 heures.
Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Maintient à 180 Euros par mois et par enfant, la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs fixée par l’ordonnance du 28 juillet 2023 et condamne à compter de la présente décision, Madame [S] [W] à payer à Monsieur [Q] [A], une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants [L] [A] et [C] [A] d’un montant mensuel de 180 Euros (cent quatre-vingts Euros) par enfant, soit une pension mensuelle totale de 360 Euros (trois cent soixante Euros).
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [A] et [C] [A] due par Madame [S] [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [Q] [A].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [S] [W] doit verser la pension directement entre les mains de Monsieur [Q] [A], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence Monsieur [Q] [A], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement.
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire) concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
En ce qui concerne les deux enfants majeurs [D] [A] et [P] [A] :
Maintient à 380 Euros par mois et par enfant, la contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants majeurs fixée par l’ordonnance du 07 février 2025 et condamne à compter de la présente décision, Monsieur [Q] [A] à payer à Madame [S] [W] une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants [D] [A] et [P] [A], d’un montant mensuel de 380 Euros (trois cent quatre-vingts Euros) par enfant, soit une pension mensuelle totale de 760 Euros (sept cent soixante Euros).
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [A] et [P] [A] due par Monsieur [Q] [A] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [W].
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Q] [A] doit verser la pension directement entre les mains de Madame [S] [W], chaque mois avant le 5 du mois douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence Madame [S] [W], sans frais pour le créancier, et sans préjudice de l’éventuelle perception de prestations familiales.
Dit que Monsieur [Q] [A] prendra en charge seul les frais d’inscriptions scolaire en études supérieures de [D] et [P] [A].
Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements afférents, frais médicaux et para-médicaux restant à charge, permis de conduire) concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
Dit qu’en application de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale, les pensions alimentaires sont revalorisées automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
Dit que ces contributions sont dues même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et condamne Madame [S] [W] et Monsieur [Q] [A] à régler chacun la moitié des dépens.
Dit que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
Et le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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