TJ 44109, 14 août 2025, RG 23/00220
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 14 Août 2025
minute n°
N° RG 23/00220
N° Portalis DBYS-W-B7H-MAH3
[S], [K], [L] [N] épouse [A]
C/
[X], [Y] [A]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC + notice : Me Liebreks
CE + CCC + notice : Me Verron
CCC : dossier
extrait executoire ARIPA
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 Mai 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 01 Juillet 2025 prorogé au 14 Août 2025
ENTRE :
[S], [K], [L] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et plaidant par la SARL LIEBREKS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES - 327
ET :
[X], [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Vanina LAURIEN, avocate au barreau d’ANGERS et postulant par la SELARL ASKE 1, avocats au barreau de NANTES - 305
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S], [K], [L] [N], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (16),
et de
Monsieur [X], [Y] [A], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (49),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 11 janvier 2023, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 11 janvier 2023,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
CONSTATE que Madame [N] et Monsieur [A] exercent en commun l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de Madame [N],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [A] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires :
- toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
- le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
- le père aura les enfants le jour de la fête des pères et la mère le jour de la fête des mères,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires avec un partage par quinzaine l’été,
- étant précisé que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dans laquelle sont scolarisés les enfants, la période de vacances débutant le jour de la sortie des classes et se terminant le jour de la reprise de l’école et si l’établissement fréquenté prévoit des dates différentes, le calendrier de l’établissement sera appliqué,
* à charge pour Monsieur [A] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
* étant précisé que ce droit de visite et d’hébergement devra s’exercer hors la présence d’[E] [A], fille de Monsieur [A],
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord préalable ou cas de force majeure,
FIXE à 270 euros (deux cents soixante dix euros) par mois et par enfant, incluant les frais de cantine de chaque enfant, soit au total la somme de 810 euros (huit cents dix euros) la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
CONDAMNE Monsieur [A] à verser à Madame [N] la somme de 810 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
DIT que les frais d’orthodontie des enfants, restant à charge, seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
DIT que les frais d’inscription en établissement privé des enfants seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DIT que Monsieur [A] prendra en charge chaque mois, pour chaque enfant, la moitié de deux frais de concours d’équitation,
DIT que Monsieur [A] prendra à sa charge les frais de mutuelle des enfants,
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande de prise en charge des frais de ferrage par Monsieur [A],
DIT que Monsieur [A] ne prend plus en charge les frais de ferrage à compter de la présente décision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit concernant les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant,
DIT que, par dérogation à l’article 1074-3 du code de procédure civile, et sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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