T. com. 3801, 13 mars 2026, n° 2025J00079
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 février 2025
La cause a été entendue à l'audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Michel JAFFRIN, Président,
* Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°
2025J79 ENTRE - La SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
CDMF AVOCATS -
[Adresse 2] [Localité 2]
Maître ALMODOVAR Serge -
[Adresse 3] [Localité 3]
ЕТ - La SARL AJC ENTREPRISES
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître BADAOUI Leïla – non comparante
[Adresse 5] [Localité 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à CDMF AVOCATS Copie exécutoire envoyée le 13/03/2026 à Me BADAOUI Leïla
Rappel des faits :
La société AJC ENTREPRISE est une SARL Immatriculée au RCS de GRENOBLE dirigée par M. [P] [A].
Le 05 juin 2015, la BANQUE RHONE ALPES, agence de [Localité 6], consent à la société AJC ENTREPRISES l'ouverture d'un compte professionnel.
Le 21 juillet 2022, la BANQUE RHONE ALPES consent une facilité de trésorerie commerciale de 2.000€.
Par suite des opérations de fusion absorption de la BANQUE CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE, cette dernière vient aux droits de la BANQUE RHONE ALPES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2024, la SOCIETE GENERALE notifie à la société AJC ENTREPRISES son intention de mettre un terme au concours consenti dans un délai de 60 jours, soit le 13 mai 2024.
Le 1 er aout 2024 la SOCIETE GENERALE adresse à la société AJC ENTREPRISES la notification de clôture du compte avec mise en demeure d'avoir à procéder au règlement de la somme de 10.231,31€ correspondant au montant du solde débiteur à cette date.
Cette mise en demeure reste sans effet.
C'est en l'état que le dossier vient devant le tribunal de céans.
La procédure :
Dans son assignation du 03 mars 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2298 du Code civil,
Vu l'article L.311-12 du code monétaire et financier,
Vu les pièces communiquées,
CONDAMNER la société AJC ENTREPRISES à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.231,31€ outre intérêts au taux de 4,92% à compter de la date du 09 août 2024 (mise en demeure du 1 er août 2024 plus huit jours) et ce jusqu'à complet paiement.
CONDAMNER la société AJC ENTREPRISES à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Motif du jugement :
Attendu qu'en application de l'article 860-1 du code de commerce la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Attendu que la SARL AJC ENTREPRISE n'a pas comparu et qu'elle ne s'est pas fait représenter à l'audience de ce jour,
Que l'assignation a été régulièrement signifiée le 14 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Que la convention d'ouverture de compte courant établi le 05 juin 2015 est régulière et conforme à la législation.
Que l'avenant à cette convention visant à mettre en place une facilité de caisse au profit de la SARL AJC ENTREPRISE a été signé le 21 juillet 2022.
Que la notification de résiliation du compte courant prise le 14 mars 2024 par la SOCIETE GENERALE est régulière moyennant le respect d'un préavis de 60 jours, cette décision n'ayant pas à être motivée.
Que le décompte produit par le demandeur, en date du 30 juillet 2024, fait état d'un montant dû de 10.246,31€ au titre de la facilité de trésorerie consentie le 21 juillet 2022.
Le tribunal, conformément à la demande, condamnera la société AJC ENTREPRISE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 10.231,31€ au titre des avances accordées outre intérêts au taux de 4.92% à compter du 09 aout 2024, (mise en demeure du 01 aout 2024 plus 8 jours).
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
Le tribunal condamnera la SARL AJC ENTREPRISE à verser à la SOCIETE GENERALE la somme 2.000€ à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la SARL AJC ENTREPRISE à payer à la SOCIETE GENERALE, la somme de 10.231,31€, outre intérêts au taux de conventionnel de 4,92% l'an à compter du 09 aout 2024.
CONDAMNE la SARL AJC ENTREPRISE à verser la somme de 2.000€ à la SOCIETE GENERALE à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL AJC ENTREPRISE à payer les dépens de la procédure et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Michel JAFFRIN
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Michel JAFFRIN
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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