TJ 06088, 12 mars 2026, RG 25/02146
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/02146 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3YW
du 12 Mars 2026
M.I 26/00000262
affaire : [X] [J]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1] [Localité 2], S.C.I. [R] [B], S.C.I. LA FETE EST FINIE, [P] [T] [N], [Y] [M], [U] [M]
Copie exécutoire délivrée à
Me Guillaume CARRE
Copie certifiée conforme
délivrée à
Me India FOURNIAL
Me Anaïs LEPORATI
Me Romain TOESCA
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le douze Mars À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARLU CITYA DALBERA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [R] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LA FETE EST FINIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, délibéré prorogé au 12 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 3, 8 et 12 décembre 2025, Madame [X] [J] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], Madame [P] [N], la SCI [R] [B], la SCI LA FETE EST FINIE, Monsieur [Y] [M], Monsieur [U] [M] en référé aux fins d'expertise.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, Madame [X] [J] sollicite :
- le prononcé d'une mesure d'expertise,
- que soit statué sur les dépens,
- le rejet des demandes adverses.
Elle expose être propriétaire de trois appartements au sein de la résidence pour laquelle des travaux de réfection de la façade, des balcons et du toit ont été votés mais n'ont pas débuté ; elle fait état par ailleurs de désordres au sein des appartements qu'elle détient et occupe ou loue.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] demande :
à titre principal,
- juger que Madame [J] n'a pas de motif légitime à solliciter une expertise à son encontre,
- sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- la condamnation de Madame [J] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que les travaux de réfection de la façade, des balcons et du toit sont en cours de réalisation à la suite de la décision de non opposition sur déclaration préalable délivrée par les services de l'urbanisme le 9 octobre 2025 et que dès lors il y a lieu de mettre le syndicat des copropriétaires hors de cause, Madame [J] faisant état pour le reste de désordres subis au sein de ses appartements en raison d'un dégât des eaux ou de travaux entrepris par Messieurs [M] ou la SCI LA FETE EST FINIE, désordres sans aucun lien avec le syndicat des copropriétaires.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, Madame [P] [N] demande :
- qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- que les dépens soient réservés.
Elle précise ne pas s'opposer à la demande d'expertise en raison des nombreux désordres qui affectent l'appartement qu'elle occupe.
Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SCI [R] [B], la SCI LA FETE EST FINIE, Monsieur [Y] [M], Monsieur [U] [M] demandent :
- la mise hors de cause de la SCI LA FETE EST FINIE et de Monsieur [Y] [M],
- la condamnation de Madame [J] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- qu'il soit pris acte que M. [U] [O] et la SCI LA FETE EST FINIE qu'ils ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée
- qu'il soit pris acte de leurs protestations et réserves expresses quant à ladite mesure,
- de réserver les dépens.
Ils exposent que Madame [J] occupe l'appartement au quatrième étage à droite alors que la cage clé d'escalier de l'immeuble sépare la partie droite de la partie gauche et que la SCI et quand elle propriétaire au cinquième étage à gauche qu'il y a donc lieu de la mettre hors de cause, de même que Monsieur [Y] [M] qui n'est que locataire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande mise hors de cause :
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] fait valoir, à juste titre, que les désordres en lien avec un dégât des eaux ou l'apparition de fissures en raison de travaux réalisés par la SCI LA FETE EST FINIE, il est néanmoins pertinent qu'il puisse, le cas échéant, opposer et faire valoir ses arguments dans le cadre de l'expertise s'agissant de l'affaissement de plancher ou même des fissures dont à ce stade il n'est pas possible d'en connaitre l'origine mais aussi et surtout les conséquences éventuelles, en particulier s'il s'agit de fissures sur des murs porteurs.
De la même manière et s'agissant de la demande de la SCI LA FETE EST FINIE, et dont il n'est pas contesté qu'elle a réalisé des travaux au sein de ses locaux et alors même qu'ils se situent au 5ème étage, soit au-dessus des locaux de la demanderesse affectée par de nombreux désordres, il est pertinent que la SCI puisse exposer la nature et l'étendue des travaux réalisés au sein de ses locaux dans le cadre de l'expertise afin de permettre à l'expert le cas échéant, de vérifier si ceux-ci peuvent être à l'origine des désordres constatés.
Enfin et s'agissant de la demande de Monsieur [Y] [M] et ainsi que l'a justement relevé la demanderesse, sa qualité de locataire n'exclut pas à elle seule l'éventuelle imputabilité et responsabilité dans l'origine des désordres.
Dès lors, en l'état actuel de l'affaire, il est prématuré d'exclure tant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] que la SCI LA FETE EST FINIE ou encore Monsieur [Y] [M], de l'expertise judiciaire sollicitée que seules les opérations menées, dans ce cadre, permettront de déterminer avec précision l'origine des désordres.
En conséquence, leurs demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Sur la demande d'expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l'espèce, il résulte des procès-verbaux de constat établis le 5 avril 2024 et le 31 octobre 2025 que d'importantes taches d'humidité ont été relevées ainsi que des fissures qui parcourent le plafond et en divers endroits les murs et encadrement des fenêtres.
De plus est relevée une fissure longitudinale sur la surface carrelée du sol affectant plusieurs carreaux contigus, une fissure au droit de la jonction murs/plinthes étant constatée.
Enfin il résulte du procès-verbal de constat du 31 octobre 2025 qu'un filet de protection empêche l'accès au balcon, celui-ci étant fixé par des attaches insérées dans l'encadrement, outre un affaissement du sol relevé dans le couloir.
S'agissant des travaux relatifs à la réfection des façades, des balcons et de la toiture il résulte procès-verbal de constat en date du 31 octobre 2025 que ceux-ci n'étaient guère avancés, que ces 10 que si le syndicat des copropriétaires fait état de l'arrêté de notre opposition à la déclaration préalable en date du 9 octobre 2025, force est de constater que le dossier n'est parvenu à la ville de [Localité 2] que le 11 septembre 2025 alors même que les travaux de purge ont débuté le 12 décembre 2022 et que des résolutions confiant la réalisation des travaux sous la houlette d'un bureau d'études avaient été prises à l'occasion de l'assemblée générale du 11 juin 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise.
Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [J], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], de SCI LA FETE EST FINIE et de Monsieur [Y] [M] ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], à Madame [P] [N], la SCI [R] [B], la SCI LA FETE EST FINIE, Monsieur [Y] [M], Monsieur [U] [M] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d'expertise confiée à :
[W] [I]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Port. : 07.89.72.26.90
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
avec la mission suivante :
- se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants ;
- se faire communiquer l'assignation susvisée, et tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les polices d'assurances ;
- décrire les désordres allégués par la demanderesse ; en indiquer la date d'apparition, le siège et l'importance ; en rechercher les causes ;
- dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l'habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d'exploitation ;
DISONS que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 13 novembre 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l'expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Madame [X] [J] au plus tard le 13 mai 2026 et dit qu'à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
RAPPELONS que si la personne tenue à l'obligation de consignation obtient une décision d'aide juridictionnelle couvrant sa demande, elle sera d'office dispensée de consigner les frais d'expertise et devra transmettre la copie de la décision d'aide juridictionnelle au service des expertises ;
INVITONS les parties à recourir à l'applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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