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TJ 92050, 12 mars 2026, RG 24/02985


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Date
12/03/2026
Numéro
24/02985
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b54420cdc6046d47a36216

Texte de la décision

3,177 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 12 MARS 2026

N° RG 24/02985 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2CXI

N° de minute :

S.C.I. GMLEO

c/

S.D.C. IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic, FONCIA PARIS RIVE DROITE,

S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE La SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE,

DEMANDERESSE

S.C.I. GMLEO
[Adresse 2]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]) représenté par son syndic, FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant

S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE
[Adresse 6]
[Localité 4]

Ayant pour avocat Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, président, avons rendu sur le siège la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 19 décembre 2024, la S.C.I. GMLEO a assigné en référé le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 5] représenté par son syndic, FONCIA PARIS RIVE DROITE et la société FONCIA PARIS RIVE DROITE.

Par courriel en date du 10 février 2026 la S.C.I. GMLEO a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE SIS [Adresse 7] représenté par son syndic, FONCIA PARIS RIVE DROITE, ainsi que la société FONCIA PARIS RIVE DROITE n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.

Il convient de le constater.

Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.

Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que la S.C.I. GMLEO s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

CONSTATONS que le désistement est parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 24/02985 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2CXI ;

CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS la S.C.I. GMLEO aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.

FAIT À [Localité 6], le 12 Mars 2026.

LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge

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