T. com. 4202, 13 mars 2026, n° 2025J00295
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025J295
ENTRE :
* La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]
ET
La SAS LA ROSIERE 2 (enseigne GUYLAS) ( ci-après LA ROSIERE 2 )
Numéro SIREN : 794205310
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître WUIBOUT Prisca - SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES Case n° 91 - [Adresse 4] Maître CECCALDI Dominique [Adresse 5]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société LA ROSIERE 2 a conclu, le 29 novembre 2021 un contrat de location financière longue durée n°1657947 avec la société LOCAM pour financer du matériel de bureau commandé auprès de la société SI BUREAUTIQUE.
Le contrat prévoyait 21 paiements trimestriels de 1 458 € HT, s'échelonnant du 30 mars 2022 au 30 mars 2027.
Le matériel a été livré et réceptionné, comme l'atteste un « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment signé par la défenderesse le 13 janvier 2022.
L'article 12 du contrat de location stipule qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d'une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible et que la société LOCAM pourrait en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
La société LA ROSIERE 2 a cessé les règlements au titre du contrat 1657947 à compter de l'échéance du 30 septembre 2024.
Le 25 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LOCAM a mis en demeure la société LA ROSIERE 2 de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat 1657947 serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.
Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat 1657947 en se référant à l'article 12 des conditions générales.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM, par acte de Maître [Y] [A], commissaire de Justice associé à [Localité 1] en date du 13 février 2025, a assigné la société LA ROSIERE 2 à comparaitre devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG2025J00295
C'est ainsi en l'état que se présente l'affaire au Tribunal.
La société LOCAM expose au Tribunal
La société LOCAM conclut au rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse, se fondant sur la clause attributive de compétence stipulée au contrat et sur l'article 48 du code de procédure civile.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, Vu l'article 48 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée,
* Se Déclarer territorialement compétent pour statuer sur ce litige ;
* Condamner la société LA ROSIERE 2 à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société LA ROSIERE 2 aux entiers dépens d'instance.
La société LA ROSIERE 2 expose au Tribunal
La société LA ROSIERE 2 soulève in limine litis l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE au profit du Tribunal des Activités Économiques de PARIS sur le fondement de l'article 42 du code de procédure civile qui énonce que la juridiction territorialement compétente est du lieu où demeure le défendeur.
Elle soutient que son siège social étant situé à [Localité 2], la juridiction parisienne serait territorialement compétente.
Elle soutient que la clause attributive de compétence invoquée par la société LOCAM ne saurait recevoir application.
Elle demande en conséquence le renvoi du litige devant le Tribunal des Activités Économiques de PARIS.
La société LA ROSIERE 2 demande au Tribunal
Vu l'article 42 du code de procédure civile ;
* DÉCLARER recevable l'exception de compétence territoriale formulée par le concluant.
* DIRE ET JUGER que le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE est incompétent pour statuer sur le présent litige ce par application de l'article 42 du code de procédure civile, aux termes duquel le tribunal compétent, sauf dispositions contraires, est celui du domicile du défendeur, soit le tribunal des activités économiques de Paris.
En conséquence,
* DECLARER le Tribunal de Saint-Étienne incompétent et renvoyer la société LOCAM à mieux se pourvoir devant le Tribunal des Activités économiques de Paris.
* CONDAMNER la société LOCAM au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l'exception d'incompétence territoriale
L'article 42 du code de procédure civile pose le principe selon lequel la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur.
Toutefois, l'article 48 du même code prévoit que les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale sont valables lorsqu'elles sont convenues entre commerçants et spécifiées de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elles sont opposées.
En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu entre deux sociétés commerciales, cela n'est pas contesté par les parties.
Il comporte, en son article 17, la clause suivante : « De convention expresse, tout litige relatif au présent contrat sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur ».
Cette clause figure en caractères lisibles et apparents dans le contrat signé par la société LA ROSIERE 2, juste à côté de l'intitulé du contrat, de sorte qu'en pratique il n'est pas possible que la défenderesse n'en ait pas pris connaissance.
Le siège social de la société LOCAM étant situé à [Localité 3], les parties ont valablement attribué compétence aux juridictions de ce ressort.
Par conséquent, l'exception d'incompétence soulevée par la société LA ROSIERE 2 sera rejetée.
Le Tribunal se déclarera compétent pour connaître du présent litige.
2- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l'instance, le Tribunal décidera qu'il n'y a lieu, en l'état, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
3- Sur les dépens
Compte tenu des circonstances de l'instance, le Tribunal réservera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit,
DÉBOUTE la société LA ROSIERE 2 (enseigne GUYLAS) de son exception d'incompétence ;
SE DÉCLARE compétent ;
ENJOINT aux parties de conclure sur le fond de l'affaire ;
SURSOIT À STATUER jusqu'à l'expiration du délai pour interjeter appel et, en cas d'appel, jusqu'à ce que la Cour d'appel ait rendu sa décision ;
DIT que la partie la plus diligente sollicitera la remise au rôle de l'affaire ;
DIT n'y avoir lieu, en l'état, à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens, dont frais de Greffe s'élevant dès à présent à la somme de 96.63 €.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Gilbert DELAHAYE, Monsieur Pierre FEUGAS, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/03/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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