T. com. 4901, 11 mars 2026, n° 2026000811
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Texte de la décision
2026 000811
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000811
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 11/03/2026
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Raphaël PAILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société ANJOU HYGIENE SERVICES NETTOYAGE INDUSTRIEL, agissant poursuite et diligences de son représentant légal, a présenté en date 02/10/2025, à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE une requête en injonction de payer, sur le fondement de l'article 1409 du Code de procédure civile, à l'encontre de la société YET ANOTHER COMPANY (SAS) prise en la personne de ses représentants légaux. Elle sollicitait sa condamnation à régler la somme totale de 3 990,83 €, au titre de factures impayées, frais et indemnités.
Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de NANTERRE a fait droit à cette requête par une ordonnance rendue le 08/10/2026, enjoignant à la société YET ANOTHER COMPANY de payer à la société ANJOU HYGIENE SERVICES NETTOYAGE INDUSTRIEL la somme de 3 861,94 hors dépens et faisant mention sur le fondement de l'article 1408 du Code de procédure civile, d'un renvoi sur le Tribunal de Commerce d'ANGERS dans le cas d'une opposition.
Une opposition a été formée par le débiteur en date du 25/11/2025 reçue par le Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 01/12/2025 et le dossier a été transmis au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angers, juridiction compétente pour connaître du litige.
Le Greffe du Tribunal de Commerce d'Anges a réceptionné le dossier le 29/01/2026 et a convoqués les parties à l'audience publique du 11/03/2026.
Les parties dont comparues représentées par leur représentant légal.
MOTIVATION
Le Tribunal
Attendu que les parts sociales de la société ANJOU HYGIENE SERVICES NETTOYAGE INDUSTRIEL (SAS) sont détenues par M. [I] [R] et par la société CGF, dirigée par M. [I] [R] ; que ce dernier est également juge consulaire au Tribunal de Commerce d'Angers ;
Attendu que cet élément impose, en conscience, à la présente juridiction de s'abstenir ;
Qu'en conséquence, l'affaire sera renvoyée vers une autre juridiction de même nature désignée par Monsieur le Président de la Cour d'Appel d'Angers ;
Attendu que les dépens devront être réservés.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et non susceptible de recours, le Tribunal :
Vu les articles 340 et 358 du Code de Procédure Civile ;
Estime en conscience devoir s'abstenir ;
Dit que l'affaire doit être renvoyée vers une autre juridiction ;
Ordonne la transmission du dossier à Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'Angers qui désignera la juridiction de renvoi ;
Invite le Greffier à adresser copie de la présente décision aux parties ou à leur conseil ;
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 11/03/2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de commerce d'Angers, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par :
Le Greffier d'audience,
Le Président.
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