T. com. 5906, 20 mai 2025, n° 2025002697
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° de R.G. : 2025002697
Ref : GR / LG
ENTRE :
La SARL GODEFROID PUBLICITE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 444 899 280, dont le siège social est situé [Adresse 1] ANZIN, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'UNE PART ;
ET :
Madame [H] [L], exerçant son activité sous le statut de l'entreprise individuelle, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 513 241 950 au [Adresse 2], et actuellement [Adresse 3] ;
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée, D'AUTRE PART ;
DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Pierre SIMON, Benoît TAISNE, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Béatrice BERTIN, Juges ;
GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : A l'audience publique du 13 mai 2025 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, Président, Pierre SIMON, Benoît TAISNE, Jean-Louis DEHOUCK et Madame Béatrice BERTIN, Juges ;
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 20 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte du ministère de Maître [S] [N], commissaire de justice à VALENCIENNES, en date du 16 avril 2025, la société GODEFROID PUBLICITE a fait assigner Madame [H] [L] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l'audience du mardi 13 mai 2025 pour, au visa des articles 1103, 1227, 1228, 1231-1 du code civil et 48 du code de procédure civile :
* Se reconnaître matériellement compétent eu égard à la qualité de commerçant de fait de Madame [H] [L] ;
* Se reconnaître territorialement compétent eu égard à la clause attributive de compétence ;
En conséquence,
* Condamner Madame [H] [L] au paiement en faveur de la société GODEFROID PUBLICITE des sommes suivantes :
* 3.514,56 euros TTC à titre principal,
* 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire quant aux frais de recouvrement,
* Assortir ladite condamnation de l'intérêt contractuel correspondant au taux d'intérêt légal majoré de 10 points à compter d'un délai de 45 jours après la date d'émission de la facture, date d'échéance, et ce jusqu'au paiement effectif, conformément aux stipulations contractuelles ;
* Condamner Madame [H] [L] au paiement en faveur de la SARL GODEFROID PUBLICITE d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive ;
* Condamner la SARL GODEFROID PUBLICITE au paiement en faveur de la SAS CBR PROTECT d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Madame [H] [L] au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL VALJURIS AVOCATS, représentée par Maître ZAAROUR Jean-Baptiste, avocat aux offres de droit pour les frais avancés au profit de son client.
Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l'ample et suffisante description faite en l'acte introductif d'instance et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instance a été évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 13 mai 2025.
Les parties ont été avisées de ce qu'une décision serait rendue le 20 mai 2025.
A l'AUDIENCE DU 13 MAI 2025 :
La société GODEFROID PUBLICITE, représentée par Maître Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de VALENCIENNES, lequel sollicite l'entier bénéfice de son
acte introductif d'instance et la condamnation de la partie défenderesse à la somme de 700 euros au titre des dispositions de 700 du code de procédure civile au lieu et place de la condamnation de la « SARL GODEFROID PUBLICITE au paiement en faveur de la SAS CBR PROJECT d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » comme indiqué dans l'acte introductif d'instance.
De son côté, Madame [H] [L] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
Attendu qu'il résulte de l'analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu'en ne comparaissant pas, Madame [H] [L] laisse supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la société GODEFROID PUBLICITE ;
Attendu qu'il échet, dès lors pour le tribunal, d'accueillir la société GODEFROID PUBLICITE en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;
Attendu que la résistance abusive de Madame [H] [L] ne se trouve pas caractérisée, que la société GODEFROID PUBLICITE sera en conséquence déboutée de sa demande ;
Attendu qu'en obligeant la société GODEFROID PUBLICITE à avoir recours à justice, Madame [H] [L] a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Accueille la société GODEFROID PUBLICITE en sa demande ;
En conséquence,
Se déclare matériellement et territorialement compétent pour connaitre du litige ;
Condamne Madame [H] [L] à payer à la société GODEFROID PUBLICITE, en deniers ou quittances :
1. La somme de 3.514,56 euros TTC à titre principal ;
2. La somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire quant aux frais de recouvrement ;
Les dites sommes étant assorties de l'intérêt contractuel correspondant au taux d'intérêt légal majoré de 10 points à compter du 21 novembre 2024, date de
réception de la mise en demeure, et ce jusqu'au paiement effectif, conformément aux stipulations contractuelles,
3. La somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne Madame [H] [L] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.
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