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TJ 95500, 11 mars 2026, RG 25/00819


Vérifier : TJ 95500, 11 mars 2026, RG 25/00819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
25/00819
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b54bb0cdc6046d47a3e1f0

Texte de la décision

20,144 caractères

DU 11 Mars 2026 Minute numéro :

N° RG 25/00819 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OSSP

Code NAC : 82C
S.A. SMA es qualité d’assureur dommages ouvrage

C/
Société AREAS DOMMAGES assureur de la société VTI
S.A.R.L. U DAK aujourd’hui dénommée AXEL
Entreprise ELITE INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de la sté Raval Pro et de la sté BFB
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED, assureur de Ar Batiment et de la sté Udak aujourd’hui dénommée Axel
S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de BATI RENOV
Compagnie d’assurance CENAC ASSURANCES
S.A.S. DESCHAMPS
S.A.S. VTI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE

LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A. SMA es qualité d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION COUDERC FLEURY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 558, Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198

DÉFENDEURS

Société AREAS DOMMAGES assureur de la société VTI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152, Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1777
S.A.R.L. U DAK aujourd’hui dénommée AXEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté

Entreprise ELITE INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de la sté Raval Pro et de la sté BFB, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102

S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED, assureur de Ar Batiment et de la sté Udak aujourd’hui dénommée Axel, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représenté

S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de BATI RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152, Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D697

Compagnie d’assurance CENAC ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nathalie KERDREBEZ-GAMBULI de la SCP KERDREBEZ-GAMBULI ET BATI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 152, Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D697

S.A.S. DESCHAMPS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

S.A.S. VTI, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Thomas VERDET de la SCP PERSIDAT VERDET, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 111, Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de MONTPELLIER,

***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 27 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Mars 2026
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EXPOSE DU LITIGE

La société OSICA aux droits de laquelle vient la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a entrepris la réhabilitation de la résidence [E] située [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Localité 1].

La société OSICA a souscrit dans ce cadre un contrat d’assurance dommages ouvrage « Delta chantier » auprès de la SAGENA aux droits de laquelle vient la SMA SA.

Cette opération de construction s’est réalisée en plusieurs tranches. Les travaux de la tranche 4, qui concernent 9 immeubles et 368 logements, ont commencé le 16 janvier 2014 selon la déclaration d’ouverture de chantier et ont été réceptionnés le 23 juillet 2015 avec réserves selon le procès-verbal de réception. Les réserves ont été levées par acte du 25 mai 2016.

Dans le cadre de la réalisation des travaux de la tranche 4, sont intervenues diverses sociétés parmi lesquelles :
La société LAIR et ROYNETTE aux droits de laquelle vient l’agence d’architectes CODA assurée auprès de la MAF et la société CET INGENIERIE assurée auprès de la SA MMA IARD et des MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD intervenues en qualité de cotraitantes dans le cadre d’un contrat de maitrise d’œuvre,La société GTM intervenue en qualité d’entreprise générale qui a sous-traité certains postes de travaux et notamment :la société RAVAL PRO, assurée auprès de la compagnie ELITE, pour le lot ravalement ITE pour les bâtiments C, D et 12,la société BFB, assurée auprès de la compagnie ELITE, pour le lot ravalement ITE pour les bâtiments 13-19,la société RBH BAT, assurée auprès des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, pour le lot ravalement ITE pour les bâtiments 11-14-E-F, la société AR BATIMENT assurée auprès de QBE EUROPE SA, pour le lot ravalement ITE pour le bâtiment 15,la société DESCHAMPS pour le lot étanchéité la société BUREAU VERITAS en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD.
Constatant d’importants désordres affectant les façades des immeubles, la société CDC HABITAT SOCIAL a déclaré ces désordres à l’assureur dommages-ouvrages et a missionné le bureau d’études technique IREF qui a déposé son rapport le 7 mai 2025.

Par actes séparés en date du 17 juillet 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, la S.A. SMA, anciennement SAGENA, assureur de la société GTM et en sa qualité d’assureur DO et CNR, la société CODA ARCHITECTES, la société CET INGENIERIE, la société GTM BATIMENT, la S.A. BUREAU VERITAS, la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE, assureur de la société CODA, la compagnie d’assurance QBE EUROPEAN SERVICES LTD, assureur de Bureau Veritas, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie d’assurance MMA IARD aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 28 novembre 2025, n° RG 25/00753, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [E] [I] en qualité d’expert.

Suivant exploits séparés en date des 23 et 24 juillet 2024, la S.A. SMA a fait assigner en référé la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en sa qualité d’assureur de la société RAVAL PRO et de la société BFB, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de RBH BAT, GAZ BAT et CET INGENIERIE, la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED en sa qualité d’assureur de AR BATIMENT et de la société U DAK aujourd’hui dénommée AXEL, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de BATI RENOV, la société CENAC ASSURANCES, la société DESCHAMPS, la société VTI, la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société VTI et la société U DAK aujourd’hui dénommée AXEL devant le président du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir déclarer commune et opposable aux défenderesses l’ordonnance de référé du 28 novembre 2025 (RG 25/00753) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise.

Après renvoi, l’affaire a été rappelée à l’audience du 27 janvier 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, la S.A. SMA a maintenu sa demande d’ordonnance commune et s’est opposée à la mise hors de cause des sociétés CENAC ASSURANCES, MILLENIUM INSURANCE COMPANY et AREAS DOMMAGES.

Par conclusions développées oralement à l’audience, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de BATI RENOV et la société CENAC ASSURANCES sollicitent à titre principal leur mise hors de cause et la condamnation de la S.A. SMA à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles formulent les protestations et réserves d’usage.

Par conclusions développées oralement à l’audience, la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société VTI, sollicite à titre principal sa mise hors de cause et formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage. Elle demande également au juge des référés de rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur de RBH BAT, GAZ BAT et CET INGENIERIE, la société DESCHAMPS et la société VTI ont été entendues en leurs observations et ont formulé les protestations et réserves d’usage.

La société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED, la société U DAK aujourd’hui dénommée AXEL, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat ni adressé d’observations.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

Sur les demandes d’ordonnance commune et de mises hors de cause

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 28 novembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise (RG 25/753) au contradictoire de diverses sociétés dont la S.A. SMA assureur de la société GTM et en sa qualité d’assureur DO et CNR, et désigné Madame [E] [I] en qualité d’expert judiciaire.

La S.A. SMA justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés défenderesses, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

Il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l’annuaire des sous-traitants du chantier [Localité 1] [Localité 2] tranche 4 et attestations d’assurance, que :
- la société RAVAL PRO est intervenu pour le lot « Traitement de façade » et est assurée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD,
- la société BFB est intervenue pour le lot « Revêtements Sols et Murs (Faïence), et est assurée par la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD,
- la société RBH BAT est intervenue pour le lot « traitement de façade » et est assurée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- la société GAZ BAT est intervenue pour le lot « Plomberie Sanitaires » et est assurée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- la société CET INGENIERIE est intervenue dans le cadre d’un contrat de contrôle technique/maitrise d’œuvre, et est assurée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
- la société AR BATIMENT est intervenue pour le lot « traitement de façade » et est assurée par la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED
- la société U DAK aujourd’hui dénommée AXEL est assurée par la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED,
-la société BATI RENOV est intervenue pour le lot « Plomberie Sanitaires » et est assurée par la MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD par l’intermédiaire de la société de courtage CENAC ASSURANCES,
-la société DESCHAMPS est intervenue pour le lot « Etanchéité »,
-la société VTI est intervenue pour le lot « ventilation » et est assurée par la société AREAS DOMMAGES.

La société CENAC ASSURANCES fonde sa demande de sa mise hors de cause sur le fait qu’elle exerce une activité de courtier en assurance et qu’elle ne sert que d’intermédiaire dans le cadre de la souscription de contrat auprès de compagnies d’assurance. Elle expose qu’elle ne porte pas le risque assurantiel et ne saurait être condamnée à garantir les demandeurs. Au soutien de ses allégations, elle produit une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises (INPI) en date du 21 janvier 2026 de la société CENAC ASSURANCES qui mentionne comme activité principale de l’objet social : « Courtage en assurances conseil en gestion de patrimoine ».

En réplique, la S.A. SMA soutient que l’attestation d’assurance de la société BATI RENOV délivrée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD, qui avait son siège social à [Localité 3] et la société CENAC ASSURANCES est une société française, de sorte qu’elle en déduit que la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD a pour représentant la société CENAC ASSURANCES, justifiant que cette dernière soit maintenue dans la cause.

En l’espèce, la société CENAC ASSURANCES justifie exercer une activité de courtage en assurance. De plus, l’attestation produite par la demanderesse permet d’établir que la société BATI RENOV a souscrit une assurance responsabilité civile et décennale auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD sans pour autant démontrer la qualité de représentant de la société CENAC ASSURANCES en France ou un éventuel lien de subordination/représentation. Dans ces conditions, il y aura lieu de mettre hors de cause la société CENAC ASSURANCES.

La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de BATI RENOV, fait valoir que la S.A. SMA ne rapporte pas la preuve de l’intervention de la société BATI RENOV à quelque titre que ce soit sur ledit chantier, ni la nature des travaux qui auraient été réalisés par cette dernière.

La société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société VTI, fait valoir que la S.A. SMA ne rapporte pas la preuve de l’intervention de la société VTI sur l’ouvrage litigieux, de sorte que ses garanties ne sont pas dues.

Or, il apparaît que les sociétés BATI RENOV et la société VTI sont intervenues dans la réalisation de travaux sur les lieux où les désordres allégués seraient apparus.

Ainsi, seule l’expertise permettra de donner tous les éléments permettant éventuellement de mettre la société BATI RENOV et la société VTI ainsi que leurs assureurs respectifs, hors de cause.

Dès lors, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice en vue d’un éventuel procès au fond, tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile, que la totalité de l’expertise puisse se dérouler au contradictoire des parties.

Par ailleurs, il y aura lieu de rejeter les demandes de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de BATI RENOV et de la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société VTI, tendant à leur mise hors de cause.

Les dépens seront supportés par la S.A. SMA.

La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de BATI RENOV et la société CENAC ASSURANCES seront déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

METTONS hors de cause la société CENAC ASSURANCES ;

ETENDONS à la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en sa qualité d’assureur de la société RAVAL PRO et de la société BFB, aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur des sociétés RBH BAT, GAZ BAT et CET INGENIERIE, à la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED en sa qualité d’assureur des sociétés AR BATIMENT et U DAK aujourd’hui dénommée AXEL, à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de BATI RENOV, à la société DESCHAMPS, à la société VTI, à la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société VTI et à la société U DAK aujourd’hui dénommée AXEL, les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2025 (n° RG 25/753) ayant désigné Madame [E] [I] en qualité d’expert judiciaire ;

DISONS que la S.A. SMA communiquera sans délai à la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en sa qualité d’assureur de la société RAVAL PRO et de la société BFB, aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur des sociétés RBH BAT, GAZ BAT et CET INGENIERIE, à la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED en sa qualité d’assureur des sociétés AR BATIMENT et U DAK aujourd’hui dénommée AXEL, à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de BATI RENOV, à la société DESCHAMPS, à la société VTI, à la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société VTI et à la société U DAK aujourd’hui dénommée AXEL, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, en sa qualité d’assureur de la société RAVAL PRO et de la société BFB, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en leur qualité d’assureur des sociétés RBH BAT, GAZ BAT et CET INGENIERIE, la société QBE EUROPEAN SERVICES LIMITED en sa qualité d’assureur des sociétés AR BATIMENT et U DAK aujourd’hui dénommée AXEL, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD en qualité d’assureur de BATI RENOV, la société DESCHAMPS, la société VTI, la société AREAS DOMMAGES en sa qualité d’assureur de la société VTI et la société U DAK aujourd’hui dénommée AXEL à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. SMA, dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A. SMA dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux parties défenderesses, sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;

DÉSIGNONS le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la S.A. SMA ;

Fait au tribunal judiciaire de Pontoise, le 11 mars 2026

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.