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TJ 95500, 11 mars 2026, RG 25/01174


Vérifier : TJ 95500, 11 mars 2026, RG 25/01174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/03/2026
Numéro
25/01174
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69b54bcbcdc6046d47a3e3fb

Texte de la décision

15,272 caractères

DU 11 Mars 2026 N° minute :

N° RG 25/01174 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O2UA

Code NAC : 82C

Monsieur [M] [E] [O]

C/

S.A. ROUSSEAU CERGY [Localité 1]
S.A.S. RENAULT
S.A.R.L. GARAGE LECLERC
S.A.S. ROUSSEAU AUTOMOBILE
S.A.R.L. SARL FORMULE PRO

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge,

LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,

LES PARTIES :

DEMANDEUR:

Monsieur [M] [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yohann LAPLANTE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 176

DÉFENDEURS:

S.A.S. RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté

S.A.R.L. GARAGE LECLERC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine SAVIGNAT de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20

S.A.S. ROUSSEAU AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

S.A.R.L. SARL FORMULE PRO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté

INTERVENTION VOLONTAIRE:
S.A. ROUSSEAU CERGY [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe HOUILLON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100

***ooo§ooo***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [O] a acquis en août 2018 auprès de la SARL GARAGE LECLERC, un véhicule d’occasion de marque RENAULT TALISMAN immatriculé [Immatriculation 1]. La date de la première mise en circulation du véhicule est le 29 avril 2016.

Depuis son acquisition, Monsieur [M] [O] a été contraint de se rendre à plusieurs reprises chez différents réparateurs, la SAS FORMULE PRO et la SAS ROUSSEAU AUTOMOBILE, en raison de dysfonctionnements récurrents. La sonde à oxygène aval a été changée à plusieurs reprises. Il a sollicité la SAS RENAULT afin qu’elle prenne en charge des réparations. Cette dernière a refusé, indiquant que le véhicule n’était plus sous garantie.

Par actes du 21, 24 et 27 novembre 2025, Monsieur [M] [O] a fait délivrer une assignation à comparaître à la SARL GARAGE LECLERC, la SAS FORMULE PRO, la SAS ROUSSEAU AUTOMOBILE et la SAS RENAULT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins :
– de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,
– de voir réserver les dépens et les frais irrépétibles.

A l'audience du 27 janvier 2026, Monsieur [M] [O] a réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.

Monsieur [M] [O] expose, en substance, que depuis l’acquisition du véhicule, il a procédé à cinq changements de la sonde à oxygène aval et un sixième remplacement est nécessaire. Il précise que la première panne est intervenue peu après la vente, ce qu’il fait que ne peut être écarté l’existence de vices avant la vente.

Il soutient que les sociétés vendeuses du véhicule sont tenues de la garantie des vices cachés, et ce pendant un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il précise que les garages intervenus ont une obligation de résultat, à défaut de quoi, il existe une présomption de faute ainsi que de lien de causalité entre l’intervention défaillante et le dommage subi, sauf à démontrer une cause étrangère.

En réplique à l'audience, la SARL GARAGE LECLERC forme protestations et réserves d’usage. Elle sollicite une modification de la mission de l’expert.

En réplique à l'audience, la SAS ROUSSEAU CERGY [Localité 1] intervient volontairement et rectifie la dénomination de la société. Elle forme protestations et réserves d’usage.

La SAS RENAULT soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [M] [O], celui-ci ne démontrant pas être le propriétaire du véhicule. A titre subsidiaire, elle forme protestations et réserves d’usage et elle sollicite une modification de la mission de l’expert.

Cité à personne morale, la SARL FORMULE PRO n’a ni comparu, ni constitué avocat.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’irrecevabilité
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, Monsieur [M] [O] fournit le certificat d’immatriculation du véhicule, pièce qui indique qu’il est le propriétaire. Si le certificat d’immatriculation ne constitue pas un titre de propriété, il y a lieu de rappeler qu’en fait de meuble, possession vaut titre. Le demandeur produit de nombreuses factures à son nom. Au surplus, la SARL GARAGE LECLERC qui aurait vendu le véhicule, n’apporte pas d’élément venant contester cette vente.

Ainsi, au stade des référés, ces éléments sont suffisants pour établir la qualité à agir du demandeur. La demande de la SAS RENAULT sera donc rejetée.

Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.

En l'espèce, En mai 2024, le kilométrage du véhicule était de 109.755 km, alors que lors de l’achat, le demandeur allègue qu’il était seulement de 26.451 km. Monsieur [M] [O] justifie par les pièces produites avoir fait remplacer à plusieurs reprises la sonde à oxygène aval de son véhicule. A la lecture de ces éléments, il apparaît que le demandeur justifie d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.

En outre, il y a lieu de retenir la demande de complément d'expertise sollicitée par les défendeurs. La SAS RENAULT sollicite que les réunions d’expertise aient lieu au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque RENAULT. Il sera fait droit à la demande, afin de faciliter les opérations d’expertise.

Sur les autres demandes
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que cela est sollicité : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [M] [O].

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;

DONNONS acte à la SAS ROUSSEAU CERGY [Localité 1] de son intervention volontaire ;

DÉBOUTONS la SAS RENAULT de sa demande d’irrecevabilité de l’action de Monsieur [M] [O] pour défaut de qualité à agir :

ACCUEILLONS la demande formée par Monsieur [M] [O] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense par la SARL GARAGE LECLERC, la SAS ROUSSEAU CERGY [Localité 1] et la SAS RENAULT ;

ORDONNONS en conséquence une mesure d'expertise et commettons :

[Adresse 7] [J]
E-mail: [Courriel 1]
Adresse: [Adresse 8]
CP/Ville: [Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec pour mission de :
- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dont le certificat de cession du véhicule, tout document permettant d’établir le kilométrage du véhicule lors de l’achat de celui-ci et tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires, les entretiens réalisés et cela, depuis la première mise en circulation ;

- Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes ;

- Se rendre sur les lieux (dans un garage RENAULToù le demandeur devra amener le véhicule) en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- Procéder à l’examen du véhicule litigieux : RENAULT TALISMAN immatriculé [Immatriculation 1] ;

- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés;

- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;

- Si les désordres pouvant affecter le véhicule auraient pu ou dû être signalés par les différents intervenants sur le véhicule depuis 2018 ;

- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;

- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DONNONS à l'expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 2.600€ la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [O] ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Mars 2026.

La Greffière, La Présidente,

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