TJ 95500, 13 mars 2026, RG 25/01138
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Texte de la décision
DU 13 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01138 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O35X
Code NAC : 82C
S.A.S. GTM BATIMENT
S.A. SMA
C/
S.A.R.L. CUADRA ARCHITECTURE
S.A.S.U. ARETEC INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.S. GTM BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 325
S.A. SMA en qualité d’assureur de la sté GTM Batiment, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 198, et Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 325
DÉFENDEURS
S.A.R.L. CUADRA ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A.S.U. ARETEC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14
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Débats tenus à l’audience du 06 février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 Mars 2026
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Par actes séparés en date des 20 et 24 Novembre 2025, la S.A.S. GTM BATIMENTet la S.A. SMA en qualité d’assureur de la sté GTM Batiment ont fait assigner la S.A.R.L. CUADRA ARCHITECTURE et la S.A.S.U. ARETEC INGENIERIE à comparaître à l’audience des référés du 06 Février 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 20 décembre 2022 (RG n°22/00992) ayant désigné Monsieur [H] [E] en qualité d’expert judiciaire et celle du 12 mars 2024 (N°CE 22/945) du magistrat chargé du contrôle des expertises, ainsi que les opérations d’expertise de l’expert.
A cette audience, la S.A.S. GTM BATIMENT et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la sté GTM Batiment ont réitéré les termes de son assignation.
La S.A.S.U. ARETEC INGENIERIE a réitéré oralement ses conclusions aux termes desquelles elle formule protestations et réserves d’usage.
La S.A.R.L. CUADRA ARCHITECTURE a formulé les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2022 (RG n°22/00992) et celle du 12 mars 2024 (N°CE 22/945) du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Il sera fait droit à la demande de la S.A.S. GTM BATIMENT et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la sté GTM Batiment qui justifient d’un intérêt légitime à inviter la S.A.R.L. CUADRA ARCHITECTURE et la S.A.S.U. ARETEC INGENIERIE à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 20 décembre 2022 (RG n°22/00992) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.R.L. CUADRA ARCHITECTURE et à la S.A.S.U. ARETEC INGENIERIE les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2022 (RG n°22/00992) ayant désigné Monsieur [H] [E] en qualité d’expert judiciaire et dont la mission a été étendue par ordonnance du 12 mars 2024 (N°CE 22/945) du magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS que la S.A.S. GTM BATIMENT et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la sté GTM Batiment communiqueront sans délai à la S.A.R.L. CUADRA ARCHITECTURE et à la S.A.S.U. ARETEC INGENIERIE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. CUADRA ARCHITECTURE et la S.A.S.U. ARETEC INGENIERIE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. GTM BATIMENT et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la sté GTM Batiment entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], 95300 [Adresse 6], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. GTM BATIMENT et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la sté GTM Batiment dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. CUADRA ARCHITECTURE et la S.A.S.U. ARETEC INGENIERIE sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. GTM BATIMENT et la S.A. SMA en qualité d’assureur de la sté GTM Batiment ;
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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