TJ 81065, 13 mars 2026, RG 25/01564
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Texte de la décision
Minute N° : 26/44
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 13 Mars 2026
Dossier N° RG 25/01564 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DET6
DEMANDERESSE
Madame [B] [M]
représentée par L’ASSTRA sis [Adresse 1], es qualité de tuteur suivant jugement du 23 novembre 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire,de CASTRES et suivant ordonnance de changement de tuteur rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALBI du 15 mai 2024
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (RHONE)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005364 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H] [D]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (HERAULT)
demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mars 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 13 Mars 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Perrine CARRERE
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 2 décembre 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [B], [J], [U] [M] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5] (69)
Et de
Monsieur [K], [H] [D] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (34)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (69) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit le 31 janvier 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que Madame [M] supportera les dépens de l’instance ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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