TJ 81065, 13 mars 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
Minute N° : 26/47
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 13 Mars 2026
Dossier N° RG 26/00018 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DEQR
DEMANDEURS
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte DESCHAMPS, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001285 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Et
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie CHABBAL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000556 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 13 Mars 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 13 Mars 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Charlotte DESCHAMPS
- Me Marie CHABBAL
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 7 novembre 2025, reçue le 12 décembre 2025,
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 7 novembre 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [O] [Z] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1] (Algérie)
Et de
Monsieur [T] [W] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (Algérie)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (81) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du dépôt de la requête, soit le 12 décembre 2025 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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