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TJ 59606, 12 mars 2026, RG 24/00346


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Date
12/03/2026
Numéro
24/00346
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
69b55741cdc6046d47a4aa00

Texte de la décision

10,192 caractères

N° RG 24/00346 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGSQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/00346 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GGSQ
N° minute : 26/72
Code NAC : 53J
LG/AFB

LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant

DÉFENDEUR

M. [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Maître Guillaume BUGUET de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant

* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.

Débats tenus à l'audience publique du 20 Novembre 2025 devant :

- Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
- Madame Teslima KHIARI, Juge,
- Madame Nathalie REGULA, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2009, la CAISSE D’ÉPARGNE a consenti à Monsieur [R] [X] un prêt immobilier intitulé prêt PRIMO n°7622299, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble constituant sa résidence principale sis [Adresse 2] – [Localité 3], ce pour un montant initial de 100 000 euros, remboursable sur 300 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 4,15 % l’an.
Afin de garantir le remboursement de ce prêt, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après désignée CEGC) s’est portée caution à hauteur de la totalité de l’encours.
À compter du mois d’avril 2023, plusieurs échéances du prêt sont demeurées impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juin 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE a mis en demeure Monsieur [R] [X] de régler la somme de 565,31 euros, correspondant aux échéances impayées, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, la CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt PRIMO n°7622299 par lettre recommandée en date du 22 septembre 2023, réclamant à Monsieur [R] [X] la somme de 63 542,01 euros, outre intérêts postérieurs.
Par suite de la défaillance persistante de l’emprunteur, la CAISSE D’ÉPARGNE a sollicité l’intervention de la CEGC, en sa qualité de caution.
Dans le cadre de ses obligations de caution, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a alors exécuté son engagement et réglé à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme globale de 59 414,83 euros, correspondant au solde du prêt emprunté et demeuré impayé, selon quittance subrogative en date du 19 décembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 janvier 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [R] [X] de lui régler la somme de 59 414,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative, courrier demeuré sans effet.
Il ressort par ailleurs d’une demande de renseignements effectuée auprès du service de la publicité foncière de VALENCIENNES que Monsieur [R] [X] est propriétaire d’un bien immobilier sis commune de [Localité 3] (59), cadastré section AS n°[Cadastre 1].
Afin d’éviter la caducité de la mesure conservatoire, la CEGC a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de VALENCIENNES, lequel, par ordonnance du 22 janvier 2024, l’a autorisée à procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur ledit bien.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [R] [X] devant le Tribunal judiciaire de VALENCIENNES afin d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues.
Monsieur [R] [X] a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, de :
La DIRE recevable et bien fondée en ses demandes ;En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [R] [X] à lui payer la somme totale de 59 414,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt PRIMO n°7622299, jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNER Monsieur [R] [X] à lui payer la somme de 3 013 euros au titre des frais exposés en application de l’article 2305 alinéa 2 du Code civil ;DIRE et JUGER, le cas échéant que Monsieur [R] [X] ne pourra bénéficier de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil ;
À titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Au soutien de ses prétentions, la CEGC expose qu’au regard des éléments qu’elle transmet, sa créance à l’égard du défendeur est établie et n’est guère discutable. Elle précise qu’avant de saisir le tribunal, elle s’est rapprochée de Monsieur [R] [X] afin de rechercher une solution amiable de règlement, en vain.
Elle indique s’opposer à toute demande de délai de paiement au profit du débiteur, précisant que celui-ci a déjà bénéficié du temps nécessaire et suffisant pour régulariser sa situation, la déchéance du terme étant intervenue en septembre 2023. Elle rappelle à cet effet, qu’aucun versement n’a été effectué depuis lors, par l’intéressé.
La clôture différée de la procédure a été ordonnée le 19 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Compte tenu de la constitution en défense et nonobstant l’absence de conclusions, la décision sera rendue contradictoirement.
SUR CE :
Sur la demande en paiement au titre du prêt garanti :
L’article 2306 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que:
« La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution de Monsieur [R] [X], a versé à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 59 414,83 euros, correspondant au solde du prêt PRIMO n°7622299.
La société CEGC justifie d’une quittance subrogative délivrée le 19 décembre 2023 ainsi qu’une mise en demeure adressée au débiteur en date du 4 janvier 2024, l’informant du paiement effectué en son nom et place et lui enjoignant de lui payer la somme totale de 59 414,83 euros.
Dans ces conditions, compte tenu de la production du contrat de prêt litigieux, de la quittance subrogative et de la mise en demeure en date du 4 janvier 2024, il convient de condamner Monsieur [R] [X] à payer à la société CEGC la somme totale de 59 414,83 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 4 janvier 2024, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande au titre des frais exposés par la CEGC :
En application de l’article 2305 alinéa 2 dans sa rédaction applicable au litige, la caution qui a payé la dette dispose d'un recours contre le débiteur principal pour récupérer le montant payé. Ce recours porte non seulement sur le principal de la dette mais aussi sur les intérêts et les frais. Toutefois, la caution ne peut réclamer les frais que si elle a informé le débiteur principal des poursuites engagées contre elle.
En l’espèce, la demanderesse, ayant été actionnée en qualité de caution justifie avoir informé Monsieur [R] [X] par un courrier daté du 30 octobre 2023, suivi d’une mise en demeure en date du 4 janvier 2024, des poursuites dirigées contre lui.
Par sa pièce 12, elle établit avoir exposé des honoraires d’avocat pour un montant total de 3 013 euros dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [R] [X] à lui régler cette somme.

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Succombant à l’instance, Monsieur [R] [X] sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 59 414,83 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt PRIMO n°7622299 consenti par la CAISSE D’EPARGNE DU NORD FRANCE EUROPE le 29 décembre 2009, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024, jusqu’à parfait règlement ;

- CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 013 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance et notamment ses honoraires d’avocat ;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers frais et dépens;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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