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T. com. 5906, 21 juill. 2025, n° 2025003472


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Date
21/07/2025
Numéro
2025003472
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69b557efcdc6046d47a4b53f

Texte de la décision

8,081 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 21/07/2025_

N° de R.G. : 2025003472

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [A] [T]

[Adresse 1] poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Maître Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

L'AUTHENTIQUE Société par actions simplifiée Immatriculée sous le numéro 922 434 295

[Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement assignée, D'AUTRE PART,

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 6 juin 2025 du ministère de la SELARL [D] PLICHON MAZON FIGIEL, titulaire d'un office de commissaire de justice à Valenciennes, Monsieur [X] [A] [T] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Valenciennes, pour l'audience du 23/06/2025 à 8 heures 30, la SAS L'AUTHENTIQUE en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancier d'une somme de 5 481.71 euros au titre d'un jugement rendu le 13 septembre 2024 par le Conseil de prud'hommes d'Avesnessur-Helpe prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'il ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises,

Par jugement en date du 23/06/2025, le tribunal a, en application des dispositions des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5 et R.631-3 du code de commerce, ordonné une enquête à l'égard de la société L'AUTHENTIQUE, désigné Madame Béatrice BERTIN, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise L'AUTHENTIQUE, lequel juge enquêteur s'est fait assister par Maître Julien MARLIERE.

Le jugement du 23/06/2025 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier à la société L'AUTHENTIQUE, et par le même acte il a été donné convocation "au débiteur" d'avoir à comparaitre devant le tribunal à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire,

L'expert chargé d'assister le juge-enquêteur a fait dépôt au greffe de son rapport le 11/07/2025, lequel rapport a été notifié aux parties, communiqué au Ministère Public, et conclut à l'état de cessation des paiements de la société L'AUTHENTIQUE,

Le juge-enquêteur a également dressé rapport écrit qui fut déposé au greffe le 17/07/2025 et communiqué au Ministère Public.

A L'AUDIENCE DE CE JOUR :

Maître Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, représentant Monsieur [X] [A] [T], a comparu et sollicité le bénéfice de son acte introductif

d'instance,

Maître [N] [F] comparait et donne lecture de son rapport, concluant à l'état de cessation des paiements de la société L'AUTHENTIQUE.

Monsieur [P] [U], ès-qualités de liquidateur amiable de la société L'AUTHENTIQUE, ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué,

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU qu' aux termes de l'article L 621-1 du code de commerce, le Tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU qu'il appert du rapport de l'expert chargé d'assister le juge-enquêteur, du rapport du juge-enquêteurs, des renseignements en possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la société L'AUTHENTIQUE se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 9 941,07 euros à l'aide de son actif disponible,

ATTENDU que l'entreprise emploie 0 salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 Euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU qu'il ressort encore du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est impossible,

ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

QU'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants, L.644-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après,

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire

OUI, Monsieur le Procureur de la République, lequel requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

VU les rapports du juge enquêteur et de l'Expert, dont il fut donné lecture à l'audience,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : L'AUTHENTIQUE SAS [Adresse 2] Activité : RCS [Localité 1] B 922434295 (2022B01155)

FIXE au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/02/2024

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur José VASQUEZ, Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [N] [F] [Adresse 3]

DIT que pour l'application de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra déposer au greffe dans les DEUX MOIS du présent jugement, pour être

communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, un rapport comportant les caractéristiques de l'entreprise, une synthèse des comptes des trois derniers exercices, le montant de l'actif et du passif, les causes et circonstances de la défaillance de l'entreprise, outre les renseignements visés à l'article R.641-38 du code de commerce,

DIT que pour l'application des articles R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT que le liquidateur devra établir dans le délai de QUATRE MOIS du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

INFORME les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

DIT qu'en l'absence d'actif significatif à inventorier, l'actif sera inventorié par le liquidateur, conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce,

FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à SIX MOIS du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à :
* Monsieur [P] [U]

et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, à la direction régionale des finances publiques et à Monsieur le Procureur de la République,

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Pierre SIMON, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Christelle BROCHE Mis en délibéré le : 21/07/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Pierre SIMON, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt-et-un juillet deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

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