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TJ 62160, 5 mars 2026, RG 26/00095


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Date
05/03/2026
Numéro
26/00095
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CALAIS JCP
Type
other
Id
69b558bfcdc6046d47a4c53e

Texte de la décision

6,167 caractères

Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]

N° RG 26/00095 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76NYH

Minute :

JUGEMENT

Du : 05 Mars 2026

S.A. ARKEA DIRECT BANK

C/

Mme [Z] [G]

Copie certifiée conforme délivrée
à : [Z] [G]

le : 05/03/2026

Formule exécutoire délivrée
à : Me Francis DEFFRENNES

le : 05/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 MARS 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. ARKEA DIRECT BANK
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Z] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 03 Février 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;

Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant convention de compte courant conclue le 6 décembre 2023, Mme [Z] [G] a ouvert un compte dans les livres de la société ARKEA DIRECT BANK.

Ce compte étant demeuré débiteur, la société ARKEA DIRECT BANK a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2024, mis en demeure Mme [Z] [G] de régulariser le solde débiteur dans le délai de 15 jours, sous peine de recouvrement de la totalité de sa créance.

Puis, par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la société ARKEA DIRECT BANK a ensuite fait assigner Mme [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

6645,59 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2024,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2026.

À l’audience, la société ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 décembre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article L312-39 du code de la consommation dispose par ailleurs qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au :

paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme,paiement des intérêts échus mais non payés.
En l'espèce il résulte des décomptes produits aux débats que Mme [Z] [G] demeure débitrice, au 31 octobre 2025, de la somme de 6645,59 euros, dette reprise dans le cadre de l’assignation de la demanderesse, valant déchéance du terme.

Il y a donc lieu de condamner Mme [Z] [G] à payer cette somme à la société ARKEA DIRECT BANK, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [Z] [G] à payer à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 6645,59 euros (six mille six-cent quarante-cinq euros et cinquante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat conclu le 6 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation de Mme [Z] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Z] [G] aux dépens,

DÉBOUTE la société ARKEA DIRECT BANK du surplus de ses demandes.

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 5 mars 2026.

La Greffière Le Juge

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