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TJ 42218, 13 mars 2026, RG 22/02845


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Date
13/03/2026
Numéro
22/02845
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
69b565f1cdc6046d47a5a8b0

Texte de la décision

12,821 caractères

N° RG 22/02845 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HOLO
N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 13 MARS 2026

ENTRE :

Madame [U] [H]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant), Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)

ET :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-DROME-ARDECHE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 383.686.839
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] - PORTUGAL - Porto PORTUGAL

représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(avocat postulant), Maître Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY

Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : à l'audience publique du 24 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026, délibéré prorogé au 13 Mars 2026.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

Au début du mois de février 2021, Mme [U] [H] a été contactée par une société se présentant comme l'établissement bancaire " MILLENIUM EUROPE ", spécialisé dans les investissements financiers, qui lui a proposé d'investir dans un livret d'épargne.

Le 17 février 2021, elle a décidé d'ouvrir un livret d'épargne présentant des rendements « garantis » de 0,3241% par mois et de 3,89% par an.
Au cours des mois de février et mars 2021, Mme [H] a procédé aux règlements suivants :
- 40 000 euros le 18 février 2021 ;
- 35 000 euros le 03 mars 2021.
Soit la somme totale de 75 000 euros.

Ces paiements ont été effectués par l'intermédiaire de son compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-DROME-ARDECHE et les fonds ont été transférés sur deux comptes bancaires domiciliés au Portugal au sein de l'établissement bancaire BANCO COMMERCIAL PORTUGUES S.A.

Les 3 et 6 avril 2021, Mme [U] [H] a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de gendarmerie de [Localité 3].

Par lettres recommandées avec avis de réception du 18 février 2022, Mme [U] [H] a mis en demeure la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-DROME-ARDECHE et la société BANCO COMMERCIAL PORTUGUES S.A d'avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 75 000 euros.

Par courrier du 22 mars 2022, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LORE-DROME-ARDECHE a refusé de donner une suite favorable à la demande de remboursement de Mme [U] [H].

Par actes de commissaire de justice du 16 juin 2022, Mme [U] [H] a assigné les sociétés CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-DROME-ARDECHE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'obtenir leur condamnation à indemniser l'ensemble de ses préjudices.

Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Saint-Etienne incompétent pour statuer sur l'action engagée par Mme [U] [H] à l'encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.
Par arrêt rendu le 21 décembre 2023, la cour d'appel de Lyon a infirmé cette décision et déclaré le présent tribunal compétent.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé la question de la loi applicable devant le tribunal statuant au fond.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, Mme [U] [H] sollicite du tribunal de :

– ECARTER des débats les pièces n°22 et 27 produites par la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. en l'absence de communication d'une traduction de celles-ci en langue française ;
– PRONONCER la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Mme [H] à l'encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGES S.A. ;
– STATUER conformément en droit applicable et en justifier ;
– CONDAMNER in solidum les sociétés CEP LOIRE-DROME-ARDECHE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à rembourser à Mme [H] la somme de 75.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
– CONDAMNER in solidum les sociétés CEP LOIRE-DROME-ARDECHE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A à verser à Mme [H] la somme de 15.000 euros correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
– CONDAMNER in solidum les sociétés CEP LOIRE-DROME-ARDECHE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. à verser à Mme [H] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
– CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2025, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-DROME-ARDECHE demande, de :

– DEBOUTER Mme [H] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la CELDA ;
– CONDAMNER Mme [U] [H] ou la BANCO COMERCIAL PORTUGUES à régler à la CELDA une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER Mme [U] [H] ou BANCO COMERCIAL PORTUGUES aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2025, la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. demande de :

– JUGER que l'action engagée par madame [U] [H] contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. est régie par la loi du Portugal ;
– DEBOUTER madame [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. ;
– DEBOUTER la société CEP LOIRE-DROME-ARDECHE de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGES S.A.;
– ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par madame [H] d'une garantie bancaire émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d'infirmation de jugement ;
– CONDAMNER madame [H] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A. une somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 24 novembre 2025.

La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par ordonnance du 28 novembre 2024, le juge de la mise a ordonné la traduction des pièces en portugais.
Il n'y a pas lieu à statuer sur la demande d'écarter les pièces non traduites.

I- Sur la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-DROME-ARDECHE

Dès que la responsabilité d'un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d'une opération non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier (Com. 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.579 publié).

Aux termes de l'article L133-21 du code monétaire financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique.
Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement.

En l'espèce, Mme [U] [H] ne conteste pas que les opérations de virement ont été effectuées conformément aux identifiants uniques qu'elle a transmis à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-DROME-ARDECHE.

Il n'appartenait pas à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-DROME-ARDECHE de vérifier l'identité du destinataire des fonds et sa correspondance avec les numéros d'IBAN fournis.

Par conséquent Mme [U] [H] échoue dans sa démonstration de la responsabilité de la banque ; elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

II - Sur la responsabilité de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A

À titre liminaire, sur la loi applicable :

Le Règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles dispose en son article 4 alinéa 1 que :
Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

En l'espèce, Mme [U] [H] invoque un dommage survenu à la suite des virements sur les comptes bancaires ouverts auprès de la BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.

Le dommage ne s'est pas produit directement sur le compte de Mme [U] [H] en France, mais sur des comptes ouverts au Portugal, de sorte que la loi portugaise est applicable.

Mme [U] [H] ne peut pas se prévaloir des directives anti-blanchiment, qui n'ont pas été transposées au Portugal, ni du règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024, qui n'est applicable à la date des faits.

Sur la responsabilité

En application des articles 483 et 487 du code civil portugais relatifs à la responsabilité extracontractuelle, il appartient à la personne lésée de prouver la culpabilité de l'auteur du préjudice en démontrant l'illégalité de l'acte commis, une faute, un dommage et un lien de causalité.

En l'espèce, la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A intervient en qualité de banque des bénéficiaires des virements, à savoir les sociétés OBEDIENTINDEX UNIPESSOAL LDA et BRAVIOBTUSO UNIPESSOAL LDA, qui ont encaissé les fonds de Mme [U] [H].

Mme [U] [H] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la banque, qui a ouvert des comptes bancaires après avoir vérifié les documents légaux des sociétés bénéficiaires, ce dont elle justifie.

Mme [U] [H] a autorisé les virements, effectués selon les identifiants uniques (IBAN) par elle communiqués. Elle ne peut pas sérieusement prétendre avoir ouvert un compte à son nom au sein de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A, dès lors qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'elle n'a eu aucun contact avec cette banque, qu'aucun RIB ne lui a été délivré, et que les deux virements dont elle a demandé la réalisation l'ont été sur des comptes ayant des IBAN différents.

Mme [U] [H] est déboutée en conséquence de ses demandes dirigées à l'encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.

III. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code civil, Mme [U] [H], qui succombe, supporte les dépens de l'instance et est condamnée à régler à CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE et à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A la somme de 1.500 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

La nature de l'affaire est compatible avec l'exécution provisoire et s'agissant d'un rejet, la demande de garantie est sans objet.
La demande d'écarter l'exécution provisoire du jugement est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DÉBOUTE Mme [U] [H] de l'intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [U] [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE et à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A la somme de 1 500 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE madame [U] [H] aux dépens ;

REJETTE la demande d'écarter l'exécution provisoire du jugement.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE

Copie exécutoire à :
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY

Le

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