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T. com. 5906, 9 déc. 2025, n° 2025004519


Vérifier : T. com. 5906, 9 déc. 2025, n° 2025004519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025004519
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE 1
Id
69b56fa7cdc6046d47a62196

Texte de la décision

8,068 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025

N° de R.G. : 2025004519

Ref : GR / LG

ENTRE :

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE, ayant comme avocat Maître Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, comme avocat postulant Maître Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, D'UNE PART ;

ET :

Madame [U] [X], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 852 014 893, dont l'établissement est situé [Adresse 2] ;

DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée, D'AUTRE PART ;

DEBATS : A l'audience publique du 7 octobre 2025 tenue par Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Président, Marc SANTOIRE, Jean-Marc BOURRE et Gonzague DETAVERNIER, Juges ;

GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Pierre-Marie DEFOORT, Président, Marc SANTOIRE, Jean-Marc BOURRE et Gonzague DETAVERNIER, Juges ;

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 9 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte du ministère de Maître [D] [O], commissaire de justice, en date du 28 août 2025, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner Madame [U] [X] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES pour l'audience du mardi 30 septembre 2025 pour, au visa des pièces versées aux débats, et des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile :

Au titre du contrat du 28 septembre 2023 :
* Condamner Madame [U] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 5.828,31 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 23 mai 2025, date de la mise en demeure de payer ;
* Condamner Madame [U] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 908,16 euros sauf à restituer à ses frais, au siège de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 31 octobre 2023 sous 30 jours suivant la signification de la décision ;
* Ordonner en toute hypothèse à Madame [U] [X] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 10 octobre 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30 ième jour suivant la signification de la décision ;

Au titre du contrat du 19 octobre 2023 :
* Condamner Madame [U] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 5.290,24 euros TTC outre intérêts de retard à compter du 23 mai 2025, date de la mise en demeure de payer ;
* Condamner Madame [U] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 853,68 euros sauf à restituer à ses frais, au siège de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 31 octobre 2023 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
* Ordonner en toute hypothèse à Madame [U] [X] de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 31 octobre 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30 ième jour suivant la signification de la décision ;

En tout état de cause :

Condamner Madame [U] [X] à payer à la société LOCAM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'exécution de la décision.

Pour l'exposé des faits et actes de la cause, il convient de se référer à l'ample et suffisante description faite en l'acte introductif d'instance et ce, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'instance, appelée à l'audience du 30 septembre 2025, a été renvoyée pour être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 7 octobre 2025, les parties ayant été averties de cette date par le greffe en date du 30 septembre 2025 ;

Les parties ont été avisées de ce qu'une décision serait rendue le 9 décembre 2025.

A l'AUDIENCE DU 7 OCTOBRE 2025 :

La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILIES MATERIELS, représentée par Maître Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES, lequel sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

De son côté, Madame [U] [X] ne comparaît pas, ni personne pour elle.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte de l'analyse des prétentions et moyens allégués et des pièces et justifications produites que la demande principale et régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu qu'en ne comparaissant pas, Madame [U] [X] laisse supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la légitime demande de la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ;

Attendu qu'il échet, dès lors pour le tribunal, d'accueillir la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande et de statuer dans les termes ci-après ;

Attendu qu'en obligeant la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à avoir recours à justice, Madame [U] [X] a contraint cette dernière à engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;

Accueille la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en sa demande ;

En conséquence,

Condamne Madame [U] [X] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, en deniers ou quittances :
1. La somme de 5.628,31 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 9 mai 2025, date de réception de la mise en demeure, au titre du contrat du 28 septembre 2023 ;
* La somme de 908,16 euros sauf à restituer à ses frais, au siège de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 3], [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2], le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 10 octobre 2023 sous 30 jours suivant la signification du jugement au titre du contrat du 28 septembre 2023 ;
3. La somme de 5.290,24 euros TTC, outre intérêts de retard contractuels à compter du 26 mai 2025, date de réception de la mise en demeure, au titre du contrat du 19 octobre 2023 ;
4. La somme de 853,68 euros sauf à restituer à ses frais, au siège de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 3], [Localité 3], le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 31 octobre 2023 sous 30 jours suivant la signification du jugement, au titre du contrat du 19 octobre 2023 ;
5. La somme de 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite indemnité n'ayant pas à supporter la TVA ;

Ordonne la restitution par Madame [U] [X] à ses frais, au siège social de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 3], [Localité 3], du matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 10 octobre 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compte du 30 ième jour suivant la signification du jugement ;

Ordonne la restitution par Madame [U] [X] à ses frais, au siège social de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 3], [Localité 3], du matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 31 octobre 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compte du 30 ième jour suivant la signification du jugement ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne Madame [U] [X] aux dépens ; les frais de greffe sont liquidés à la somme de 66,13 euros ;

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.

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