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TJ 13108, 13 mars 2026, RG 23/01165


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Date
13/03/2026
Numéro
23/01165
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
69b57499cdc6046d47a677ea

Texte de la décision

3,859 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 23/01165 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DF7L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 23/01165 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DF7L

JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 MARS 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [X], [H] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Marion BERBERIAN
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 13 septembre 2024 ;

CONSTATE que la demande introductive d’instance du 07 juillet 2023 comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et la DECLARE recevable ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL :

de Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (93)

et

de Madame [X], [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (93)

mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d'état civil à [Localité 8] ;

CONCERNANT LES EPOUX :

FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 mai 2023 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qu’auraient pu se consentir les époux ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande d’avance sur la communauté ;

DEBOUTE Madame [X] [V] de sa demande d’attribution préférentielle à Monsieur [R] [K] des véhicules 4x4 CHEROKEE, RENAULT ESPACES et la moto SUZIKI V-STROM ;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [X] [V] aux entiers dépens de l’instance ;

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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