Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 13108, 13 mars 2026, RG 24/01526


Vérifier : TJ 13108, 13 mars 2026, RG 24/01526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
24/01526
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
69b574a9cdc6046d47a6792a

Texte de la décision

3,624 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 24/01526 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLWK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 24/01526 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLWK

JUGEMENT DE SEPARATION DE [Localité 1] DU 13 MARS 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [Q], [V], [P] [I] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001673 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDEUR :

Monsieur [U], [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu la demande en séparation de corps du 17 septembre 2024 ;

DECLARE recevable l’assignation en séparation de corps du 17 septembre 2024 ;

PRONONCE LA SEPARATION DE [Localité 1] AU VISA DES ARTICLES 237 ET 238 DU CODE CIVIL, DE :

[U], [C] [A],
Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (Algérie)

et de

[Q], [V], [P] [I],
Née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (Aisne)

Mariés le [Date mariage 1] 1969 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (Charente) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ;

FIXE la date des effets du jugement de séparation de corps dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 septembre 2024 ;

FIXE à la somme de 500 euros (cinq cents euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [U] [A], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [Q] [I] au titre du devoir de secours, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :

Pension initiale x dernier indice publié
à la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision

DIT qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE qu'il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu'à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.