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TJ 13108, 13 mars 2026, RG 24/01753


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Date
13/03/2026
Numéro
24/01753
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
69b5760acdc6046d47a68fda

Texte de la décision

6,783 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 24/01753 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMQJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 24/01753 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DMQJ

JUGEMENT DE DIVORCE DU 13 MARS 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [L], [J], [C] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Marina PINA - CREBASSA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1925 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [H], [T], [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]
Chez Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu la demande en divorce en date du 30 octobre 2024 ;

DECLARE recevable l’assignation en divorce du 30 octobre 2024 ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signée par les époux et contresignée par leurs conseils le 28 avril 2025 annexé au présent jugement ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE DE :

[H], [T], [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône)

et de

[L], [J], [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (Calvados)

mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX :

FIXE la date des effets du jugement de divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 octobre 2024 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE RELATIVES A L’ENFANT COMMUN :

RAPPELLE que Madame [L] [I] et Monsieur [H] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant :

- [D], [S], [M], [Q] [Y], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses père et mère, du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes suivant, y compris pendant les petites vacances scolaires ;

DIT que les vacances scolaires d’été seront partagées entre les parents par périodes alternées de quinze jours : les années paires, la première quinzaine des mois de juillet et d’août au père, la seconde quinzaine des mêmes mois à la mère, et inversement les années impaires ;

DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que le 24 décembre sera fêté chez l’un des parents et le [Date mariage 2] chez l’autre ;

DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que la journée de la fête des mères sera réservée à la mère et la journée de la fête des pères au père, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;

RAPPELLE au visa des dispositions de l'article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d'amende ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, des frais liés aux activités extra-scolaires pratiquées par l’enfant et des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, sous réserve de l’accord préalable de chacun des parents sur le principe et le montant de la dépense considérée ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [L] [I] et Monsieur [H] [Y] aux dépens de l'instance qui seront partagés par moitié entre eux et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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