TJ 63113, 23 févr. 2026, RG 24/01452
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Texte de la décision
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 23/02/2026
N° RG 24/01452 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP7C ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [D] [C] épouse [G]
CONTRE
M. [K] [Z] [G]
Grosse : 1
Me Kelly MONTEIRO
Copies : 2
Me Sabinet CAZORLA REVERRE (PL Paris)
Dossier
Me Sabine CAZORLA REVERRE
Me Kelly MONTEIRO
PARTIES :
Madame [D] [C] épouse [G],
née le 12 Juin 1983 à QUIMPER (29000)
14 B Avenue de Villars
63400 CHAMALIERES
DEMANDERESSE
Comparant et concluant par Me Kelly MONTEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et plaidant par Me Sabine CAZORLA REVERRE, avocat au barreau de PARIS
CONTRE
Monsieur [K] [Z] [G],
né le 10 Novembre 1979 à SINGAPOUR
3F Deutsches Haus HCMC
33 le Duan Blvd BenNghe Ward district 1
HCMC VIETNAM
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [I] et [K] [G] ont contracté mariage le 27 octobre 2012 à Sydney (Australie), sans contrat de mariage préalable. Par acte du 20 juillet 2020 reçu par maître [N], notaire à Paris, ils ont choisi la loi française comme applicable à leur union et le régime matrimonial de la séparation de biens applicable rétroactivement.
Un enfant est issu de cette union, [O] [K] né le 20 avril 2017 à Kogarah, Etat de Nouvelles Galles du Sud en Australie.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 22 août 2024, [D] [I] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
[K] [G] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que l'épouse déclare vivre séparément depuis le 1er septembre 2020,
- dit que le domicile conjugal restait en indivision entre les époux,
- dans le cadre d'un exercice confié exclusivement à la mère de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement deux des petites vacances scolaires à décider entre les parents à l'exception de noël, l'enfant restant avec sa mère outre la moitié des vacances scolaires d'été, le père prenant en charge les frais liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
- dit que le père prendrait en charge un aller-retour par an pour que l'enfant accompagné de sa mère puisse visiter sa famille paternelle à Singapour,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 900 € par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice en application des règles internationales de procédure, [D] [I] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l'article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er septembre 2020. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires sauf à y ajouter que le père devra aviser la mère de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement un mois à l'avance au minimum.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il existe en l'espèce au moins un élément d'extranéité tenant à la nationalité de l'époux ; que l'épouse est française comme l'enfant commun, ces derniers vivant en France ; que l'époux vit au Vietnam ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au cas d'espèce pour l'ensemble des demandes (divorce des époux, régime matrimonial, enfant et obligation alimentaire) que le juge français est compétent pour connaître du litige et de ses conséquences, la loi française étant applicable ;
Attendu qu'aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l'article 238 du même code précise que l'altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu'en l'espèce, l'instance a été introduite sans que le demandeur n'indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 1er septembre 2020 soit depuis plus d'un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu'il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu'en application de l'article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l'article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce ;
Attendu qu'en l'espèce, l'épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er septembre 2020 ; qu'il sera fait droit à cette demande ;
Attendu qu'aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; que l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu'aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu'en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l'article 267 du Code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10? de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu'en l'espèce, en l'absence de présentation d'une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'état il convient d'accueillir favorablement [D] [I] en ses demandes réputées conformes à l'intérêt de l'enfant ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire
Vu l'âge du mineur et l'absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale de l'obligation d'information de l'enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 22 août 2024,
Prononce le divorce de [D] [I] et [K] [G] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
- l'acte de naissance de [K], [Z] [G], né le 10 novembre 1979 à Singapour (Singapour) ;
- l'acte de naissance de [D] [I] née le 12 juin 1983 à Quimper (29) ;
- l'acte de mariage dressé le 27 octobre 2012 à Sydney (Australie),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du1er septembre 2020 ;
Confie à [D] [I] l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant [O] [K] né le 20 avril 2017 à Kogarah, Etat de Nouvelles Galles du Sud (Australie)
Fixe chez la mère la résidence habituelle de l'enfant ;
Disons que le père rencontrera et accueillera l'enfant selon modalités à déterminer à l'amiable et à défaut de meilleur accord :
- deux des petites vacances scolaires à décider entre les parents entre les vacances de Toussaint, février, Pâques à l'exception de Noël,
- la moitié des vacances scolaires d'été,
- étant précisé que le père prendra en charge les frais liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et devra aviser la mère de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement un mois à l'avance au minimum ;
Fixe à NEUF CENTS EUROS (900 €) la pension alimentaire mensuelle que le père devra verser à la mère pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation pour l'enfant mineur, pension qui sera payable d'avance et à domicile ;
L'y condamne en tant que de besoin ;
Constate que le père vivant au Vietnam l'intermédiation financière (ARIPA) ne peut pas s'appliquer ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d'avance et le 1er de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l'indice des prix à la consommation Ensemble des ménages hors tabac, publié par l'INSEE et en conséquence réajustée le 1er avril 2026 selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice,
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié et connu au jour de la révision),
C = indice au jour de la décision de justice ;
Précise que l'indice des prix et sa date de publication peuvent être connus sur le site www.insee.fr (Rubrique : comment revaloriser une pension alimentaire) ou à INSEE Contact au 04.72.72.40.00 ;
Dit que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera le cas échéant arrondi à l'euro supérieur ;
Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 02 ans d'emprisonnement et 15.000 €uros d'amende, ainsi que d'autres peines complémentaires ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que le père prendra en charge un aller-retour par an pour que l'enfant accompagné de sa mère puisse visiter sa famille paternelle à Singapour ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, contribution à l'entretien et à l'éducation) ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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