TJ 63113, 23 févr. 2026, RG 23/03951
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Texte de la décision
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 23/02/2026
N° RG 23/03951 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JH5Z ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [F] [H] [Y] [T]
CONTRE
Mme [E] [P] [S] [Z] [I] épouse [T]
Grosses : 2
SARL TRUNO & ASSOCIES
Me Christine BAUDON
Copie : 1
Dossier
Me Christine BAUDON
la SARL TRUNO & ASSOCIES
PARTIES :
Monsieur [F] [H] [Y] [T]
né le 17 juillet 1968 à CLERMONT-FERRAND (63)
3 bis rue du Lavoir
Lieudit Clémensat
63540 ROMAGNAT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [E] [P] [S] [Z] [I] épouse [T]
née le 28 février 1971 à TOURS (37)
63 boulevard du Chauffour
63540 ROMAGNAT
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [I] et [F] [T] ont contracté mariage le 1er juillet 2000 à Romagnat, sous le régime de la participation aux acquêts.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
- [A] [T], né le 12 mai 2001 à Beaumont,
- [U] [T], née le 8 janvier 2004 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 6 novembre 2023, [F] [T] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 septembre 2021,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- fixé la contribution de l’époux au titre de son devoir de secours à la somme de 180 € par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [F] [T] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 septembre 2021. Il accepte que son épouse conserve l’usage de son nom marital. Il conclut au rejet des demandes reconventionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [E] [I] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 septembre 2021. Elle sollicite l’autorisation de conserver l’usage de son nom marital. Elle sollicite le versement de la somme de 600 € par mois au titre de la prestation compensatoire versée sous forme d’une rente viagère.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de
celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 septembre 2021 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce, [E] [I] et [F] [T] s’accordent pour que l’épouse conserve l’usage de son nom marital ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que le mariage a duré 25 ans dont 21 de vie commune ; que l’époux est âgé de 57 ans et l’épouse de 55 ans au 28 février 2026 ; que l’état de santé de l’époux ne fait l’objet d’aucune remarque particulière ; que l’épouse indique se trouver dans une situation clinique de fragilité psychique et atteinte de problèmes de santé physique ; que l’époux ne travaille pas et l’épouse travaille en qualité de d’enseignante à Saint Alyre, actuellement en arrêt maladie ;
Attendu que les époux sont propriétaires de l’ancien domicile conjugal évalué à la somme de 376 000 € par l’époux dont le crédit immobilier a été soldé ; qu’ils sont propriétaires d’un immeuble situé à Clémensat dont la valeur est de 328 000 € selon l’époux sur lequel un crédit est toujours en cours outre un appartement à Romagnat d’une valeur de 117 000 € selon l’époux sur lequel un crédit court encore ; que [F] [T] indique qu’au jour de la séparation, le couple disposait d’une épargne à hauteur de 420 000 € répartie sur plusieurs supports tant au nom de son épouse qu’à son nom ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer indéfiniment à un ex-conjoint une situation semblable à celle qu’il aurait connue
si le mariage avait perduré ; que cette prestation n’a vocation ni à assurer une parité des fortunes ni à gommer les effets du régime matrimonial librement choisi par les époux ; qu’également la demanderesse doit démonter que la disparité résulte de la rupture du mariage et non des choix de vie des époux ;
Attendu que compte tenu de l’âge des parties et de leur nouvelle situation professionnelle respective, toutes prévisions en matière de pension de retraite n’apparait pas être un critère efficient d’autant qu’ils bénéficieront vraisemblablement de revenus fonciers complémentaires ;
Attendu que l’enfant [U] [T] a été diagnostiqué en 2007 comme étant atteinte d’un autisme sévère, son handicap étant pris en charge par la MDPH à plus de 80 % ; qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’époux a été placé à temps partiel (80 %) pour prendre en charge l’enfant, la mère accompagnant également [U] et travaillant à 20 % pour qu’un des parents soit toujours présent auprès de l’enfant ; que depuis la séparation, [U] vit de manière continue avec son père étant prise en charge par l’IME 2 jours par semaine ; qu’[E] [I] soutient souffrir d’un épuisement psychique dû notamment à la lourde prise en charge d’[U] ; que [F] [T] indique avoir toujours connu son épouse avec des fragilités psychologiques ce que ne conteste pas réellement son épouse ; que la situation familiale n’a pu qu’accentuer vraisemblablement cet état fragile de l’épouse préexistant à la naissance de sa cadette ;
Attendu que chacun des parents reprend l’historique du temps passé par eux à prendre en charge notamment [U] ; qu’il est incontestable que la prise en charge d’un enfant atteint d’autisme sévère et d’un autre enfant plus âgé de 3 ans a dû nécessairement impacter la vie familiale et professionnelle de chacun des parents sans qu’il y ait besoin de faire la comptabilité de ce que faisait et assumait chacun des parents au quotidien, leur choix étant nécessairement un choix de couple en fonction des disponibilités professionnelles de chacun et de leur état de santé physique et psychique ; qu’il est manifeste que le couple parental n’avait pas depuis quelques années la même vision de la prise en charge d’[U], le père ne voulant pas que celle-ci soit institutionnalisée au contraire de la mère ;
Attendu que [E] [I] a été reconnue comme travailleur handicapé par la MDPH en 2023 et prend un traitement médical lourd à l’heure actuelle ; qu’elle indique qu’elle ne pourra pas reprendre son travail avant un temps long ;
Attendu que [F] [T] perçoit des prestations sociales de 289 € par mois au titre d’aidant familial, des revenus fonciers, d’actions ou autres à hauteur de 886 € par mois ; qu’il supporte outre les charges courantes le remboursement des crédits immobiliers à hauteur de 1 282 € par mois ; qu’il administre les prestations sociales reçues par [U] à hauteur de 3 400 € par mois environ, somme allouée à ses prises en charge éducatives et ses frais de vie, le père assumant seul les frais de transport liés à ses prises en charge éducatives ;
Attendu que [E] [I] perçoit un revenu de 710 € outre des revenus fonciers, d’actions ou autres à hauteur de 740 € par mois ; qu’elle supporte les charges courantes, étant hébergée à titre gratuit, jusqu’au prononcé du divorce dans l’ancien domicile conjugal ;
Attendu par conséquent que la rupture du mariage ne créée pas de disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que [E] [I] sera déboutée de ce chef ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 6 novembre 2023 ;
Prononce le divorce de [E] [I] et [F] [T] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
- l’acte de naissance de [F], [H], [Y] [T], né le 17 juillet 1968 à
Clermont-Ferrand (63),
- l’acte de naissance de [E], [P], [S], [Z] [I], née le 28 février 1971 à Tours (37),
- l’acte de mariage dressé le 1er juillet 2000 à Romagnat (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 septembre 2021 ;
Déboute [E] [I] de sa demande de prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère ;
Autorise [E] [I] à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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