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TJ 21231, 13 mars 2026, RG 25/00378


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00378
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
69b5820ccdc6046d47a76000

Texte de la décision

8,716 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00378 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7JX

E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT

C/

Mme [R] [D]

JUGEMENT DU 13 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître David FOUCHARD, Avocat au Barreau de DIJON

assignation en date du 13 Octobre 2025

DEFENDEUR :

Mme [R] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane LARCAT
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 19 Janvier 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026

Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 10 septembre 1999, consenti par l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, Monsieur [H] [D] et Madame [R] [D] ont pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 2353 [Localité 3].

Par avenant du 30 octobre 2015, Madame [R] [D] est devenue seule titulaire du contrat de bail, suite au décès de son mari.

Par courriels du 5 mai 2023, Madame [R] [D] attestait ne plus résider dans le logement, objet du contrat de bail, autorisait l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT à reprendre le logement, pénétrer dans celui-ci et en changer les serrures et déclarait abandonner tous les biens restant dans les lieux.

Le 10 mai 2023, l'huissier instrumentaire a dressé un procès-verbal d'expulsion en vertu d'une ordonnance de référé du 16 novembre 2018 et de l'exécution qu'il poursuivait depuis 2019.

Le 23 mai 2023, il a dressé un procès-verbal valant état des lieux de sortie.

Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2025, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a fait assigner Madame [R] [D], aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de :

- 17.896,23 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 sur la somme de 13.940,74 € et à compter de l'assignation pour le surplus,
- 81,20 € au titre des frais d'état des lieux de sortie,
- 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du PV d'expulsion.

Bien que régulièrement assignée suivant acte d’huissier signifié à domicile, Madame [R] [D] n'était ni présente, ni représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil rappellent que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1353 du Code civil ajoute enfin que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la demande en paiement des travaux de remise en état

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’assurer l’entretien courant du logement et de répondre des dégradations et pertes survenues dans le local pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

Sur le fondement de l'article 1731 du Code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Il est constant cependant que l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local.

En l’espèce, aucun état des lieux d'entrée n'est produit par les parties, de sorte que la présomption de l'article 1731 susvisé s'applique.

Il ressort de l'état de lieux de sortie établi le 23 mai 2023 notamment que les sols, murs, plinthes et plafonds de l'ensemble des pièces sont « dégradés, défraîchis, fortement taché, jauni, sali, etc », certaines portes sont « manquantes ou dégradées », des « perforations chevillées et non chevillées » sont présentes dans les murs, « les accessoires électriques sont dégradés et salis » dans plusieurs pièces du logement, le meuble sous évier de la cuisine est « dégradé ; les portes sont manquantes », l'évier « fortement poussiéreux et entartré » est en outre « descellé et affaissé », le lavabo de la salle de bain est « dégradé, descellé, cassé et affaissé au sol », certaines portes ou murs présentent des « marques de coups », l'ensemble du logement est « sale et poussiéreux », quelques objets, détritus de nourriture et « un vieux lave-linge de marque Whirpool » en mauvais état sont abandonnés dans le logement.

Il convient de rappeler que le logement a été occupé pendant près de 24 ans par Madame [R] [D]. Dès lors, il convient de limiter les réparations locatives à la somme de 8948,11 € en l'absence de déduction préalable par le bailleur d'un coefficient de vétusté, conformément à l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989.

Par conséquent, Madame [R] [D] sera donc condamnée au paiement de la somme de 8948,11 €.

Sur le coût de l'état des lieux de sortie

L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, Madame [R] [D] a été convoquée à l'état des lieux de sortie du 23 mai 2023, par lettre recommandée du 15 mai 2023.

Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de la somme de 81,20 € au titre de l'état des lieux de sortie.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [R] [D], succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation et du procès-verbal d'expulsion.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300€ sera allouée de ce chef à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, la somme de 8948,11 € au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2023 ;

CONDAMNE Madame [R] [D] à payer à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, la somme de 81,20 € au titre de l'état des lieux de sortie ;

CONDAMNE Madame [R] [D], à payer à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, la somme de 300 €, sans intérêt, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [R] [D] à supporter les dépens de l'instance, y compris le coût de l'assignation et du procès-verbal d'expulsion ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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