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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 21231, 13 mars 2026, RG 25/00420


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Date
13/03/2026
Numéro
25/00420
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
69b58220cdc6046d47a76170

Texte de la décision

9,663 caractères

Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00420 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAV7

M. [R] [X]

C/

M. [Q] [G]

JUGEMENT DU 13 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

DEMANDEUR :

M. [R] [X], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me MOREL Jean-Philippe, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me ROSSIGNOL, Avocat au Barreau de DIJON

assignation en date du 05 Septembre 2025

DEFENDEUR :

M. [Q] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS :

Audience publique du : 19 Janvier 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026

Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 10 juin 2022 ayant pris effet le 15 juin 2022 consenti par Monsieur [Z] [X], Monsieur [Q] [G] a pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2025, Monsieur [Z] [X] a fait assigner Monsieur [Q] [G] aux fins de voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [G] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- condamner le locataire à lui payer :

- la somme de 2448,75 € à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 21 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

- une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner Monsieur [Q] [G] au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 12 janvier 2026 à la somme de 2784,16 €, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.

Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [Q] [G] n'était ni présent, ni représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 5 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 8 septembre 2025.

En application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 20 juin 2025, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d'impayé.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 18 juin 2025 pour la somme de 2142,87 € (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 30 mai 2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 19 août 2025.

Il y a donc lieu d'inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Sur la créance du bailleur

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 janvier 2026, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 2784,16 € au paiement de laquelle sera condamné Monsieur [Q] [G], outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2448,75 € et à compter de l’assignation pour le surplus.

Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d'occupation mensuelles.

Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.

Monsieur [Q] [G] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 19 août 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [G] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l'état, le coût de l'assignation et du commandement de payer.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300 € sera allouée de ce chef à Monsieur [Z] [X]. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 19 août 2025, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1],

DIT que Monsieur [Q] [G] devra libérer les lieux,

DIT qu'à défaut pour Monsieur [Q] [G] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble qu'il plaira au bailleur,

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 19 août 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à Monsieur [Z] [X] l'indemnité d'occupation mensuelle comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux,

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à Monsieur [Z] [X], la somme de 2784,16 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles impayés au 12 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2448,75 € et à compter de l’assignation pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 300 € sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à supporter les dépens de l'instance comprenant, en l'état, le coût de l'assignation et du commandement de payer,

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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