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TJ 76351, 13 mars 2026, RG 25/01020


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Date
13/03/2026
Numéro
25/01020
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JAF Cabinet 1
Type
other
Id
69b58931cdc6046d47a7de73

Texte de la décision

7,758 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE


n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :

N° RG 25/01020 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G23I

[S] [T] [C]

C/

[I] [M] [Q]


la SELARL LEPILLIER [Localité 1]


MK/LB

LRM

Désignation notaire

Copie exécutoire à :
- Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU

Copie certifiée conforme à :
- Maître [E] [P] (notaire)

+ Copie au dossier

Le

LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

Madame [S] [T] [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE,

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [M] [Q]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 2]

Défaillant,

L’affaire appelée en Audience publique de dépôt le 06 Février 2026 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l'avocat du demandeur, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [S] [C] et M. [I] [Q],

DESIGNE Maître [E] [P], notaire [Localité 4], avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des parties, d’évaluer le bien immobilier ainsi que la valeur locative de ce bien aux fins de fixation de l’indemnité d’occupation, notamment en les convoquant et en demandant la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,

DIT que les parties doivent chacune verser entre les mains du notaire désigné une provision de 800 euros, à valoir sur les émoluments qu’il percevra, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, et que faute de versement de la provision dans ce délai, il en sera tiré toutes les conséquences,

DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,

DIT qu’en cas de carence d’une des parties, l’autre partie est autorisée à faire l’avance de sa provision,

COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet 1 du tribunal judiciaire du HAVRE, ou, en cas d’empêchement, tout autre juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du HAVRE, pour surveiller le bon déroulement des opérations de liquidation et partage,

RAPPELLE qu’au titre des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée, à l’exclusion de tout autre notaire, avec conscience, objectivité, impartialité, en respectant le principe du contradictoire, dans les délais qui lui sont impartis et en s’efforçant, dans la mesure du possible, de concilier les parties,
- le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf suspension du délai en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport, en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci, en cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation, en cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause, et à moins que le juge commis, saisi sur demande du notaire ou sur requête d’une partie, en raison de la complexité des opérations, accorde une prorogation du délai qui ne peut excéder un an,
- le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- le notaire convoque d’office les parties et leurs avocats ; il demande aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées ; il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un représentant à la partie défaillante...) Et peut notamment convoquer les parties ou leurs représentants,en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, sans préjudice de la possibilité pour le juge commis de le faire d’office,
- à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
- le juge commis statue sur les demandes relatives aux opérations pour laquelle il a été commis et peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le juge aux affaires familiales,
- si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif; le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible ; il reprend tous points d’accord et de désaccord subsistants entre les parties, étant précisé qui n’aura pas été consigné par les parties dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
- le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif, en ordonnant s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis, ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage,
- en cas de partie défaillante, le notaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter dans un délai de 3 mois et peut, à l’issu de ce délai et sur transmission d’un procès-verbal, demander au juge commis de désigner un représentant aux lieu et place de la partie défaillante, sauf la possibilité pour le juge commis de désigner d’office un tel représentant en cas de tirage au sort des lots,

CONDAMNE M. [I] [Q] à verser à Mme [S] [C] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,

RESERVE les dépens,

SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,

RAPPELLE que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.

En foi de quoi, le Jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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