CA Nimes, 12 mars 2026, RG 26/00021
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Texte de la décision
N° RG 26/00021
N°Portalis
DBVH-V-B7K-J2C6
ID
COUR D'APPEL DE NIMES
Arrêt N°
20 novembre 2025
RG:25/00856
[P]
C/
SASU
ACTION LOGEMENT SERVICES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 12 MARS 2026
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :
M. [X] [P]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
Chez Mme [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Jean Lelu de la Selarl HCPL, avocat au barreau d'Avignon
CONTRE :
La Sasu ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Affectant l'arrêt n°445 du 20 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Audrey Gentilini, conseillère
Mme Alexandra Berger, conseillère
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat, contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 20 novembre 2025 cette cour, dans l'instance opposant M. [X] [P] à la Sasu Action Logement Services sur appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 12 décembre 2024 (n°RG 24/00782)
- a infirmé le jugement
Statuant à nouveau
- a dit n'y avoir lieu à saisie des rémunérations de M. [X] [P] en exécution du jugement du 10 juillet 2020 du tribunal judiciaire d'Avignon ayant constaté la résiliation du bail établi entre M. [K] [N] et M. [X] [P] à la date du 1er octobre 2017 par l'effet de la clause résolutoire, et condamné ce dernier à verser à la société Action Logement Services vennt aux droits du bailleur un arriéré locatif de 6 842,12 euros arrêté au 26 mars 2020.
Y ajoutant
- a condamné la société Action Logement Services aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [X] [P] a par requête déposée le 11 décembre 2025 demandé la rectification de l'erreur purement matérielle entachant cet arrêt en ce qui concerne le nom du bailleur, savoir M. et Mme [F] et non M. [K] [N].
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'erreur dont la rectification est demandée, qui affecte le dispositif de l'arrêt en conséquence d'une erreur concernant le nom du bailleur du requérant dans les motifs, est purement matérielle.
Le dispositif de la décision est donc modifié en conséquence comme sollicité par le requérant.
Les dépens snt laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rectifie l'arrêt n°445 du 20 novembre 2025 en ce qu'au dispositif au lieu de
'dit n'y avoir lieu à saisie des rémunérations de M. [X] [P] en exécution du jugement du 10 juillet 2020 du tribunal judiciaire d'Avignon ayant constaté la résiliation du bail établi entre M. [K] [N] et M. [X] [P] à la date du 1er octobre 2017 par l'effet de la clause résolutoire, et condamné ce dernier à verser à la société Action Logement Services vennt aux droits du bailleur un arriéré locatif de 6 842,12 euros arrêté au 26 mars 2020'
il faut lire
'dit n'y avoir lieu à saisie des rémunérations de M. [X] [P] en exécution du jugement du 10 juillet 2020 du tribunal judiciaire d'Avignon ayant constaté la résiliation du bail établi entre M. et Mme [F] et M. [X] [P] à la date du 1er octobre 2017 par l'effet de la clause résolutoire, et condamné ce dernier à verser à la société Action Logement Services vennt aux droits du bailleur un arriéré locatif de 6 842,12 euros arrêté au 26 mars 2020.'
Le reste sans changement
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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