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CA Nimes, 12 mars 2026, RG 26/00021


Vérifier : CA Nimes, 12 mars 2026, RG 26/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
1ère chambre
Type
arret
Id
69b58ca1cdc6046d47a81bf6

Texte de la décision

4,086 caractères

N° RG 26/00021

N°Portalis

DBVH-V-B7K-J2C6

ID

COUR D'APPEL DE NIMES

Arrêt N°

20 novembre 2025

RG:25/00856

[P]

C/

SASU

ACTION LOGEMENT SERVICES

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 12 MARS 2026

REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE PRÉSENTÉE PAR :

M. [X] [P]

né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]

Chez Mme [Z] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Pierre-Jean Lelu de la Selarl HCPL, avocat au barreau d'Avignon

CONTRE :

La Sasu ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Localité 3]

Affectant l'arrêt n°445 du 20 novembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Audrey Gentilini, conseillère

Mme Alexandra Berger, conseillère

GREFFIER :

Mme Océane Bayer, greffière

ARRÊT :

Arrêt rendu sans débat, contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 20 novembre 2025 cette cour, dans l'instance opposant M. [X] [P] à la Sasu Action Logement Services sur appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 12 décembre 2024 (n°RG 24/00782)

- a infirmé le jugement

Statuant à nouveau

- a dit n'y avoir lieu à saisie des rémunérations de M. [X] [P] en exécution du jugement du 10 juillet 2020 du tribunal judiciaire d'Avignon ayant constaté la résiliation du bail établi entre M. [K] [N] et M. [X] [P] à la date du 1er octobre 2017 par l'effet de la clause résolutoire, et condamné ce dernier à verser à la société Action Logement Services vennt aux droits du bailleur un arriéré locatif de 6 842,12 euros arrêté au 26 mars 2020.

Y ajoutant

- a condamné la société Action Logement Services aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [X] [P] a par requête déposée le 11 décembre 2025 demandé la rectification de l'erreur purement matérielle entachant cet arrêt en ce qui concerne le nom du bailleur, savoir M. et Mme [F] et non M. [K] [N].

MOTIVATION

Aux termes de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

L'erreur dont la rectification est demandée, qui affecte le dispositif de l'arrêt en conséquence d'une erreur concernant le nom du bailleur du requérant dans les motifs, est purement matérielle.

Le dispositif de la décision est donc modifié en conséquence comme sollicité par le requérant.

Les dépens snt laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rectifie l'arrêt n°445 du 20 novembre 2025 en ce qu'au dispositif au lieu de

'dit n'y avoir lieu à saisie des rémunérations de M. [X] [P] en exécution du jugement du 10 juillet 2020 du tribunal judiciaire d'Avignon ayant constaté la résiliation du bail établi entre M. [K] [N] et M. [X] [P] à la date du 1er octobre 2017 par l'effet de la clause résolutoire, et condamné ce dernier à verser à la société Action Logement Services vennt aux droits du bailleur un arriéré locatif de 6 842,12 euros arrêté au 26 mars 2020'

il faut lire

'dit n'y avoir lieu à saisie des rémunérations de M. [X] [P] en exécution du jugement du 10 juillet 2020 du tribunal judiciaire d'Avignon ayant constaté la résiliation du bail établi entre M. et Mme [F] et M. [X] [P] à la date du 1er octobre 2017 par l'effet de la clause résolutoire, et condamné ce dernier à verser à la société Action Logement Services vennt aux droits du bailleur un arriéré locatif de 6 842,12 euros arrêté au 26 mars 2020.'

Le reste sans changement

Y ajoutant

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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