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CA Nimes, 13 mars 2026, RG 25/03384


Vérifier : CA Nimes, 13 mars 2026, RG 25/03384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
25/03384
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
ordonnance
Id
69b58d8fcdc6046d47a830b5

Texte de la décision

4,929 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

4ème chambre commerciale

N° RG 25/03384 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXXJ

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 11 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/02954

Madame [G] [O] veuve [Z] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Karelle DANIGO de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON - Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Monsieur [X] [C]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [T] [I]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentant : Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMES

LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, Nathalie ROCCI, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 05 Mars 2026 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03384 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXXJ,

Vu les débats à l'audience d'incident du 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026,

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu le jugement rendu le 11 septembre 2025 par le tribunal judiciaire d'Avignon qui a déclaré irrecevable l'action en contestation de la saisie-attribution du 5 octobre 2023, a condamné Mme [G] [O] aux dépens, a débouté Mme [D] [I] et M. [X] [C] de leur demande de dommages-intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté par Mme [G] [O] veuve [Z] [K] selon déclaration du 21 octobre 2025;

Vu les conclusions d'incident transmises par RPVA le 5 février 2026 aux fins de voir l'appel interjeté le 21 octobre 2025 déclaré irrecevable;

Vu la convocation des parties pour l'audience d'incident du 5 mars 2026 à 10H;

Vu les conclusions de désistement transmises par RPVA le 6 février 2026, par Mme [G] [O];

Vu les conclusions de M. [X] [C] et de Mme [T] [I] transmises par RPVA le 13 février 2026 demandant de:

- constater le désistement de Mme [G] [O] veuve [Z] [K];

- lui en donner acte sous réserves de la mise à sa charge des frais irrépétibles et dépens;

- débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,

- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

S'agissant de cette dernière demande, M. [C] et Mme [I] exposent que Mme [O] multiplie les actes de procédure afin d'écarter sa responsabilité et d'essouffler financièrement ses créanciers.

MOTIVATION.

Conformément à l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires .

Conformément à l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .

Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si , postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Conformément à l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel .

En l'espèce, Mme [G] [O] veuve [Z] [K] s'est désistée sans réserve de son appel .

M.[X] [C] et Mme [T] [I] ont au surplus accepté sans réserve ce désistement de sorte qu'il est parfait.

Le désistement de Mme [G] [O] veuve [Z] [K] est donc parfait, met fin à l'instance et emporte acquiescement au jugement de première instance.

Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS.

CONSTATE que Mme [G] [O] veuve [Z] [K] appelante s'est désistée purement et simplement de son appel principal,

CONSTATE que M.[X] [C] et Mme [T] [I] intimés ont accepté sans réserve ce désistement,

DIT que le désistement formalisé par Mme [G] [O] veuve [Z] [K] appelante est parfait, met fin à l'instance d'appel et emporte acquiescement au jugement,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'appelant.

La Greffière, La Présidente,

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