CA Nimes, 12 mars 2026, RG 25/02846
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
N° RG 25/02846 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWGA
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 2], décision attaquée en date du 22 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/01326
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D'AVIGNON
APPELANT
Madame [N] [J] [Y] NEE [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [B] [O] épouse [Z]
assignée à sa personne le 23/09/2025
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
Monsieur [I] [Z]
assigné à sa personne le 23/09/25
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMES
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Février 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02846 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWGA,
Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Février 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026,
Vu l'appel formé par M. [K] [V] à l'encontre d'une ordonnance du 22 juillet 2025 du juge de la mise en état qui a rejeté l'exception de prescription qu'il avait soulevée;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2026 par M. [V], appelant, demandant au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son desistement de l'incident (en raison d'une erreur d'adressage de saisine) ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 par les intimés, demandant de constater l'acceptation du désistement d'incident, et de dire et juger que l'appelante conservera la charge de ses dépens ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du 10 février 2026, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au 12 mars 2026 ;
SUR CE
Sur le désistement :
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelant a déclaré se désister de l'incident qu'il avait formée et les intimés ont accepté ce désistement d'incident.
Le désistement sera ainsi acté.
Sur les autres demandes :
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte de sorte que les dépens de l'incident d'appel doivent être supportés M. [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d'incident de M. [K] [V],
Condamnons M. [K] [V] aux entiers dépens de l'incident d'appel.
La greffière La conseillère de la mise en état
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