TJ 34172, 13 mars 2026, RG 24/03331
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -
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7 COPIE EXPERT 1 COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03331 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O7PZ
DATE : 13 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 8 janvier 2026
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2026,
DEMANDEUR
Monsieur [A] [I]
né le 29 Octobre 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Séverine TARTANSON avocat plaidant au barreau des Alpes-de-Haute-Provence
DEFENDEURS
S.A.S. JLR (JAGUAR LAND ROVER) RCS DE [Localité 3] B 509 016 804, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son Président en exercice es qualité domiciliée au dit siège,
représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [D] [Q] épouse [H]
née le 15 Avril 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [C] [H]
né le 10 Juin 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [X] 34, exerçant sous l’enseigne « TRANSAKAUTO », RCS de [Localité 6] sous le n° 911 946 499, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS EC AUTOMOBILES , RCS de [Localité 6] sous le n° 813 490 562, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
SAS [M] [G] [T] FRANCE, RCS de [Localité 3] sous le n° 311 248 637, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Stéphan MARX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. MAD immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 808 460 661, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Maître Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2023, la SAS EC AUTOMOBILES a vendu à Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [U] un véhicule LAND ROVER DISCOVERY SPORT immatriculé [Immatriculation 1].
Madame [Q] [U] a souscrit le 13 février 2023 une garantie 12 mois pour le véhicule auprès de la société WTW.
Le 08 décembre 2023, la SAS MAD a procédé à une révision du véhicule.
Selon mandat de vente signé le 28 novembre 2023, les époux [H] ont confié la vente du véhicule à la SARL [X] 34, exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO.
Selon bon du 17 janvier 2024, Monsieur [A] [I] a réservé le véhicule auprès de la société [X] 34, moyennant un prix de 21.600 euros, avec une garantie mécanique de 24 mois.
Le certificat de cession a été établi par Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [U], propriétaires du véhicule, le 20 janvier 2024.
Monsieur [A] [I] a sollicité un expert amiable qui a examiné le véhicule le 21 février 2024 et rendu son rapport le lendemain.
Par courrier officiel et recommandé avec accusé de réception distribué le 18 mars 2024, Monsieur [A] [I] a sollicité la résolution de la vente auprès des époux [H].
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2024, Monsieur [A] [I] a fait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [U] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°24/3331.
Par actes de commissaire de justice des 08 et 15 octobre 2024, les époux [H] ont fait assigner en intervention forcée la SARL [X] 34, la SAS EC AUTOMOBILES, la SAS [M] [G] [T] (WTW) et la SAS MAD.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°24/4768.
Par mention au dossier du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction du dossier RG n°24/4768 au dossier RG n°24/3331. L’instance se poursuit sous ce numéro.
Par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2025, la SAS EC AUTOMOBILE a fait assigner en intervention forcée et garantie la SAS JAGUAR LAND ROVER (JLR).
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG n°25/4886.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [U] sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
- ordonne la tenue d’une expertise automobile au contradictoire de l’ensemble des défendeurs,
- désigne un expert automobile avec la mission habituelle en matière de vice caché automobile et comprenant a minima les points suivants :
* dire si le véhicule LAND ROVER DISCOVERY SPORT immatriculé [Immatriculation 1] est atteint d’un vice de conception, si les désordres résultent d’un défaut d’entretien ou d’une usure normale,
* le cas échéant, dire si les désordres affectant le véhicule étaient présents lors de la vente entre la société EC AUTOMOBILES et Madame [H] le 13 février 2023,
* dire si les désordres étaient visibles pour un profane lors de la vente entre Madame [H] et Monsieur [I] le 20 janvier 2024,
* dire si les désordres étaient visibles par un professionnel tel que la société [X] 34, lors de la vente du 20 janvier 2024,
- dire que l’expert déposera un pré-rapport en laissant aux parties un délai non inférieur à quatre semaines pour faire part de leurs observations sous forme de dire,
- réserve les dépens et condamne Monsieur [I] à payer à Madame et Monsieur [H] la somme de 500 euros HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 janvier 2026, Monsieur [A] [I] sollicite quant à lui du juge de la mise en état qu’il :
- constate qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par les époux [H], qui sera ordonnée aux frais de ces derniers,
- prenne acte de ce qu’il forme les plus expresses protestations et réserves d’usage sur cette mesure d’expertise,
- laisse les dépens d’incident à la charge des époux [H].
Selon conclusions notifiées électroniquement le 27 novembre 2025, la SAS [M] [G] [T] FRANCE demande au juge de la mise en état de :
- constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire des consorts [H],
- prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage sur cette mesure,
- fixer à l’expert éventuellement désigné les missions suivantes, outre celles sollicitées par les consorts [H] :
* décrire l’état actuel du véhicule LAND ROVER et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par le véhicule,
* déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
* rechercher la cause de ces anomalies et préciser leur date d’apparition,
* préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
* pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
* en leur qualité de demandeurs à l’expertise, mettre à la charge des consorts [H] la provision initiale, ainsi que les provisions complémentaires à valoir sur la rémunération de l’expert,
- réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 21 octobre 2025, la SAS MAD sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il :
- à titre principal :
* prononce sa mise hors de cause pure et simple tenant la carence dans l’administration d’une preuve mettant en exergue une quelconque faute lors de son intervention du 08 décembre 2023,
* déboute les époux [H] de leur demande d’expertise au contradictoire de la SAS MAD,
* rejette toutes demandes à son encontre,
* condamne les époux [H] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire :
* lui donne acte qu’elle émet les plus vives réserves et protestations d’usage sur la demande d’expertise et quant au rapport à intervenir, concernant notamment son éventuelle responsabilité,
* ordonne l’avance des frais de l’expertise à la charge des époux [H],
* les déboute de toutes demandes contraires,
* réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [X] 34, dans ses dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement le 19 novembre 2025, sollicite du juge de la mise en état qu’il :
- disjoigne l’instance [H]/[X],
- déboute les époux [H] de leur demande d’expertise judiciaire,
- les condamne aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/4886 le 17 novembre 2025, la SAS EC AUTOMOBILES demande au juge de la mise en état d’ordonner la jonction de l’appel en garantie objet de l’instance 24/4886 avec l’instance principale portant le numéro RG 24/3331 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées électroniquement dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/3331 le 18 novembre 2025, la SAS EC AUTOMOBILES demande au juge de la mise en état de :
- constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité :
* pour peu que l’expertise à intervenir ait lieu au contradictoire de l’ensemble des parties au litige, qu’elles soient intervenues dans la chaîne des ventes ou à l’occasion des entretiens qui ont pu être réalisés sur le véhicule, leur présence étant indispensable à la solution du litige,
* et sous réserve que la juridiction de céans s’inspire des chefs de mission, au demeurant habituellement ordonnés en semblable matière, tels que ressortant de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Saintes du 15 septembre 2015 demeurent annexé aux présentes et notamment des chefs de mission ci-après :
. déterminer l’origine de ces désordres, et dire s’ils proviennent, notamment, d’un dysfonctionnement d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée du véhicule, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, des conditions d’utilisation inadaptées, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une transformation ou d’une modification non conforme du véhicule, d’une usure normale liée à l’utilisation du véhicule, d’une cause extérieure ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
. dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage professionnel,
. donner tous les éléments techniques ou de faits permettant d’établir si le véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il était destiné,
- réserver les dépens.
La SAS JLR, dans le dossier RG N°25/4886, n’a pas conclu sur la demande de jonction.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 367 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article suivant précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
A l’audience d’incidents du 08 janvier 2026 l’ensemble des parties ont donné leur accord pour la jonction du dossier 24/3331 avec le dossier 25/4886 correspondant à l’appel en cause du constructeur.
La jonction répond en tout état de cause à une exigence de bonne administration de la justice et sera donc ordonnée, permettant à l’ensemble des intervenants concernés par la chaîne de ventes du même véhicule d’être parties au même litige.
Sur la demande de disjonction
La SARL [X] 34, exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO, sollicite la disjonction de l’instance l’opposant aux époux [H].
Cependant, la société étant le mandataire intervenu à la vente entre les époux [H] et Monsieur [A] [I], il est d’une bonne administration de la justice que l’ensemble des intervenants à cette vente soient parties à la même procédure.
La demande de disjonction sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner, même d’office toute mesure d’instruction.
Les articles 143 et suivants du même code disposent notamment que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, qui peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer.
Les époux [H] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire concernant le véhicule, à laquelle seule la société [X] 34 s’oppose.
Il résulte des écritures de l’ensemble des parties qu’elles s’opposent concernant le désordre allégué sur le véhicule, son origine, son étendue et son imputabilité. Il convient donc d’ordonner une expertise sur ces points afin que le tribunal dispose ensuite des éléments nécessaires pour statuer. La mesure sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause
La SAS MAD sollicite sa mise hors de cause, affirmant qu’aucune faute ne lui est reprochée.
Cependant, dans la mesure où la société a procédé à une révision du véhicule un mois avant sa vente, il convient de la maintenir en la cause, dans l’attente des conclusions de l’expertise qui sera ordonnée dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure n°RG 25/4886 à la procédure n°RG 24/3331,
DEBOUTONS la SARL [X] 34 de sa demande de disjonction,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [B] [Z]
([Courriel 1])
Expert judiciaire inscrit sur les listes près la cour d'appel de Montpellier
avec pour mission de :
- entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, se faire remettre tous documents utiles et en dresser un bordereau,
- examiner le véhicule de marque LAND ROVER DISCOVERY SPORT immatriculé [Immatriculation 1],
- établir l’historique de ses acquisitions, de son entretien et des sociétés intervenues à compter de février 2023,
- déterminer l’origine des désordres dénoncés par les parties, préciser à qui elle est imputable, dans quelles circonstances et proportions,
- décrire les désordres affectant le véhicule, en rechercher l’origine, dire s’ils étaient antérieurs à la vente, s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils diminuent cet usage de manière à influer le prix, et s'ils compromettent l'usage normal du véhicule,
- préciser également s'ils étaient apparents lors de la vente (pour un professionnel et pour un non-professionnel) et dater leur apparition lorsque cela est possible,
- indiquer s'ils ressortent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, d’une transformation ou d’une modification non conforme du véhicule, voire d’un vice de construction ou de conception, ou de toute autre cause,
- donner tous les éléments techniques ou de faits permettant d’établir sir le véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il était destiné,
- indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état en précisant si ce coût excède la valeur vénale du véhicule,
- évaluer les préjudices de tous ordres subis par le requérant, et notamment le préjudice lié au défaut d’utilisation du véhicule depuis son immobilisation dont il faudra préciser la date,
- fournir en définitive, dans la limite de sa mission, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d'établir les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations,
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux exemplaires dont l’un sous forme numérique (rapport et annexes), qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier quatre mois après l’avis de consignation, et au plus tard le 1er octobre 2026,
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [U],
FIXONS à trois mille euros (3.000 euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée au greffe du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER par Monsieur [C] [H] et Madame [Q] [U], par règlement libellé à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Montpellier (à envoyer à l’adresse « [Adresse 9], [Adresse 10] »), adressé avec les références du dossier (n°RG. 24/3331), avant le 1er mai 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public,
DISONS que dès son premier accédit et au plus tard au second, s’il estime la provision insuffisante, l’expert dressera le programme de ses investigations et évaluera d’une manière la plus précise possible la somme globale lui paraissant nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires et débours, il recueillera l’avis des parties et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que le dépôt de son rapport par l’expert sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
DISONS que les parties disposeront d’un délai de quinze (15) jours à compter de cette réception pour adresser à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises,
DEBOUTONS la SAS MAD de sa demande de mise hors de cause,
RESERVONS les dépens ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 3 novembre 2026,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mars 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.