TJ 34172, 13 mars 2026, RG 24/05257
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 2 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05257 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PG4H
DATE : 13 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026
Nous, Cécilia FINA-ARSON, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2026,
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Q]
né le 09 Septembre 1964 à [Localité 2] (42),
demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [N] [K] épouse [Q]
née le 26 Novembre 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Karen FAUQUE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Eric FUMAT, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [H]
né le 21 Septembre 1957 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [Z] [J] épouse [H]
née le 05 Mars 1957 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [Localité 6] LOGIS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 389 928 987, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités au siège social sis [Adresse 4]
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité siège social sis [Adresse 5]
représentées par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 31 mai 2021, Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [K] épouse [Q] ont acquis auprès de Monsieur [R] [H] et Madame [O] [J] épouse [H] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 8] (34), moyennant un prix de 130.000 euros.
Préalablement à la vente, la SARL SOCIETE [Localité 6] LOGIS qui exerce sous l’enseigne AADENA, a effectué les diagnostics de l’appartement. Elle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les acquéreurs ont constaté des dysfonctionnements et fait réaliser de nouveaux diagnostics.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique des demandeurs.
Un procès-verbal de constat a été dressé par un commissaire de justice le 08 avril 2022.
***
Par ordonnance du 18 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas (07) a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 04 décembre 2023.
***
Par actes de commissaire de justice délivré les 17, 28 et 30 octobre 2024, Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [K] épouse [Q] ont fait assigner Monsieur [R] [H] et Madame [O] [J] épouse [H], ainsi que la SARL SOCIETE [Localité 6] LOGIS et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Montpellier en nullité de la vente.
Par conclusions notifiées électroniquement le 07 juillet 2025, les époux [H] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de publication de l’assignation au registre de la publicité foncière.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 décembre 2025, Monsieur [R] [H] et Madame [O] [J] épouse [H] sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
- constate le retrait de l’incident de fin de non-recevoir issu de l’absence de publication au SPF,
- rejette la demande reconventionnelle des époux [Q] de condamnation des époux [H] au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- renvoie à une nouvelle date de conférence avec avis aux défendeurs de répliquer au fond.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [K] épouse [Q] sollicitent notamment du juge de la mise en état qu’il :
- constate le désistement de l’incident formé par les époux [H],
- en toute hypothèse, le déclare sans objet, abusif et dilatoire, les déboute de leurs demandes,
- fixe un calendrier de procédure et à tout le moins les enjoigne de conclure au fond,
- les condamne aux entiers dépens de l’incident et à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La SARL SOCIÉTÉ [Localité 6] LOGIS et la SA AXA FRANCE IARD n’ont pas conclu sur l’incident.
***
A l’audience d’incidents du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 les incidents mettant fin à l'instance.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [R] [H] et Madame [O] [J] épouse [H] se désistent de leur incident soulevé le 07 juillet 2025 et tiré du défaut de publication de l’assignation, dont il a été justifié le 09 juillet 2025 par les demandeurss. Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [K] épouse [Q] acceptent ce désistement.
Par conséquent, le désistement, accepté, sera constaté.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 790 du même code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Par conséquent, Monsieur [R] [H] et Madame [O] [J] épouse [H] qui se désistent de leur incident, seront condamnés aux dépens de celui-ci.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 790 du même code précise que le juge de la mise en état peut statuer sur les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, condamnés aux dépens de l’incident, Monsieur [R] [H] et Madame [O] [J] épouse [H] seront condamnés à payer la somme de 800 euros à Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [K] épouse [Q] sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’incident de Monsieur [R] [H] et Madame [O] [J] épouse [H] du chef de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au registre de la publicité foncière,
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] et Madame [O] [J] épouse [H] aux dépens de l’incident,
CONDAMNONS Monsieur [R] [H] et Madame [O] [J] épouse [H] à payer à Monsieur [M] [Q] et Madame [W] [K] épouse [Q] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026 avec injonction de conclure au fond aux défendeurs et notamment aux époux [H].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mars 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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