TJ 2a004, 11 mars 2026, RG 26/00413
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier : N° RG 26/00413 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DIQY
JUGEMENT DU 11 Mars 2026
EN MATIERE DE CONTENTIEUX ELECTORAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Mme BOYER, Présidente, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU,
Débats à l’audience publique du :06 Mars 2026
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026 et signé par Madame BOYER et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Madame [W] [I]
née le 08 Juin 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Non comparante
D’UNE PART,
ET :
PREFECTURE CORSE DU SUD, Bureau des élections politiques [Adresse 2]
D’AUTRE PART,
Par requête en date du 26 février 2026, Madame [W] [I] a contesté la décision de la commission de contrôle des listes électorales de la commune de [Localité 2] ayant notifié son intention en date du 19 février 2026 de procéder à sa radiation de la liste électorale de la commune;
La requérante a été régulièrement convoquée par courriel du greffe en date du 3 mars 2026 pour comparaître à l’audience du 6 mars 2026;
A l’audience du 6 mars 2026, Madame [I] ne s’est pas présentée et a fait indiquer par un tiers par courriel reçu en cours d’audience qu’elle était souffrante et ne pouvait se déplacer;
Les pièces suivantes ont été adressées par un tiers le jour de l’audience :
- un avis d’impôt sur le revenu établi en 2025 concernant la requérante et son époux, mentionnant l’adresse déclarée comme son domicile sur la commune de [Localité 2],
- une carte d’identité portugaise,
En application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de relever que la procédure de recours contre une décision de radiation des listes électorales devant le tribunal judiciaire est une procédure orale qui implique la comparution personnelle des parties et l’exposé des moyens et fourniture des pièces lors de l’audience ;
Attendu qu’il est manifeste que la requérante n’a pas comparu et n’a pas personnellement et oralement soumis au tribunal les pièces nécessaires à l’appréciation du bien-fondé de son recours ; que ce dernier encourt donc la caducité en application des dispositions précité;
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE la caducité de la requête introduite par Madame [I],
Le Grefffier Le Juge
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