Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 30189, 13 mars 2026, RG 26/01207


Vérifier : TJ 30189, 13 mars 2026, RG 26/01207 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2026
Numéro
26/01207
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
69b5b0e5cdc6046d47ae5e3c

Texte de la décision

11,630 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/01207 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOTP

ORDONNANCE DU 13 Mars 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Bartha BOUALAM, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 12 Mars 2026 à 08h45 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01207 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOTP présentée par Monsieur LE PREFET DE [Localité 1] concernant :

Monsieur [X] [I]
né le 06 Mars 2000 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne ; absent

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 06 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de CASTRES en date du 06 octobre et notifié le 06 octobre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 janvier 2026 notifiée le 12 janvier 2026 à 08h20

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H] [G], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est représentée par Me Florian MATHIEU, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure ;

Attendu que Monsieur [X] [I] a refusé de se présenter lors de l'audience

DEROULEMENT DES DEBATS

In limine litis Me Florian MATHIEU ne soulève aucune nullité de procédure ;

Le représentant de la Préfecture :

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [I].

Sur le fond, Me Florian MATHIEU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : il y aurait eu reconnaissance par le consulat mais elle ne figure pas au dossier c'est une pièce justificative manquante. Il y a lieu de tenir cette reconnaissance comme on en établit

La personne étrangère déclare : a refusé de se présenter lors de l'audience

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la recevabilité de la procédure

Attendu que l'article R743-2 du CESEDA dispose : «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre » ;

Qu'en l'espèce il ressort d'un échange de mails joints au dossier que Monsieur [X] [I] a bien été reconnu par le consulat de son pays d'origine le 5 mars 2026 ; qu'il n'est effectivement pas produit un courrier officiel dudit consulat ; qu'un tel document n'apparaît cependant nullement comme une pièce justificative essentielle conditionnant la recevabilité de la requête au sens du texte susvisé ; que le moyen soulevé sur ce point sera écarté ;

- sur le fond

Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

Qu'il ressort de la requête que Monsieur [X] [I] n'a remis aucun document d'identité en cours de validité ; que l'UID a été saisie dès le début de la rétention pour identification de l'intéressé ; que le consulat de Guinée a été avisé dès le 15 janvier 2026 des démarches entreprises ; qu'une audition consulaire a été réalisée le 5 mars 2026 ; qui ressort d'un échange de mails figurant au dossier que l'intéressé a bien été reconnu comme ressortissant guinéen mais que le consulat doit faire des vérifications supplémentaires concernant le dossier de l'intéressé ; que des relances ont été adressées au consulat notamment le 11 mars 2026 ; qu'il est justifié de l'accomplissement des diligences nécessaires à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; qu'il y a lieu d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont fait l'objet l'intéressé ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [X] [I]
né le 06 Mars 2000 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 mars 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à Nîmes, en audience publique, le 13 Mars 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 13 Mars 2026 à

LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [X] [I]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE [Localité 1]
le 13 Mars 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 13 Mars 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 13 Mars 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ;
le 13 Mars 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 13 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE [Localité 1] contre Monsieur [X] [I]

Procès verbal établi par [E] [Q] greffier

La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à

☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à NIMES, le 13 Mars 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]

Monsieur [X] [I] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 13 Mars 2026 par Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue .....................................................

SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.