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TJ 38185, 12 mars 2026, RG 26/00730


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Date
12/03/2026
Numéro
26/00730
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
69b5b3a9cdc6046d47aea5fd

Texte de la décision

4,221 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 26/00730 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4GW

N° JUGEMENT : AC/MD

Copie exécutoire et

Copie :

Délivrées

à :

la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]

Me Alexia JACQUOT

la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT SUR REQUETE
EN OMISSION DE STATUER
du 12 Mars 2026

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [P], [Q] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [H], [U],[Y] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. SAINT GEORGES TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante

Entreprise SMABTP assureur responsabilité professionnelle ing énierie de la SARL CONSTRUCTION G.MONTEFORTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Entreprise TP MATHEYSINE représentée par Monsieur [M], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection

Assisté par Magali DEMATTEI, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS

Vu le jugement en date du 4 décembre 2025 - RG n° 22/3677 ;

Vu la requête en omission de statuer déposée par le conseil des époux [W] le 12 février 2026 ;

Vu l’absence d’observation formulée par les défendeurs ;

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de la requête précitée, le tribunal aurait omis d’ordonner l’actualisation des sommes allouées aux époux [W] en vue des travaux de reprise au jour du jugement devenu définitif et statuer sur l’intégralité des dépens ;

Qu’il convient de relever que les demandes de condamnations formées par les époux [W] à l’égard des défendeurs étaient formulées avec la clause suivante : « sous réserve de l’actualisation de la somme au jour du jugement devenu définitif » ;

Qu’il n’a pas mentionné cette demande dans le dispositif en application de l’article 4 du code de procédure civile, comme précisé dans le chapeau de la motivation pour la raison suivante : « Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif » (p. 6 dudit jugement) ;

Qu’en effet, les demandes des époux [W] constituent des demandes de « réserves » totalement inexécutables, à défaut de précision d’un quantum de condamnation et des méthodes d’actualisation qui devraient être appliquées ;

Qu’il n’y a donc pas omission de statuer, malgré leur absence de mention au dispositif, puisque le tribunal a explicité les raisons de l’absence de prise en compte de ladite demande ;

Que s’agissant des frais devant être inclus pour les dépens, la Cour de cassation a inclus dans les dépens les frais antérieurs à l'engagement de l'instance lorsqu'ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l'instance (Cass. civ. 25 juin 1951 JCP 1951 éd. A IV n° 1721) ou lorsqu'ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi, telle qu'une procédure de référé expertise (2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.123) ;

Que dès lors la condamnation aux dépens de ladite décision inclus bien les dépens et qu’il n’y a pas d’omission de statuer ;

Que la requête des époux [W] doit donc être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement en premier ressort,

REJETTE la requête en omission de statuer des époux [W] ;

LAISSE les dépens à la charge des époux [W].

LE GREFFIER LE JUGE

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