TJ 45234, 13 mars 2026, RG 22/03779
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 22/03779 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GFDS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [O] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gaelle ZAFRANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE (plaidant), Me Helene CADINOT - MANTION, avocat au barreau d’ORLEANS (postulant),
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 08 Janvier 2026, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 27 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2023,
Vu l’ordonnance en interprétation du 04 mai 2023,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [H] [O] [Y], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3],
et de
Monsieur [C] [S], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 6] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 27 octobre 2022, date de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [H] [P] le bien indivis sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
RAPPELLE que l’indemnité d’occupation est due de la date du prononcé de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires jusqu’au jour de la vente du domicile conjugal ;
MAINTIENT à 800€ (HUIT-CENTS EUROS), soit 400€ (QUATRE-CENTS EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au 24 janvier 2023 et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [O] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [H] [O] [Y] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que tous les frais liés à la scolarité des enfants, les frais extrascolaires, les frais médicaux et paramédicaux, mutuelle, assurance scolaire, restant à charge, seront partagés par moitié et en tant que de besoin, CONDAMNE celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
DIT que les frais supérieurs à 500 euros ne seront engagés qu’après accord préalable des parents ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [H] [O] [Y] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 par Monsieur Frédéric ALBAREDE, Juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Monsieur Benoît HOUDIN, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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