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CA Colmar, 12 mars 2026, RG 26/00982


Vérifier : CA Colmar, 12 mars 2026, RG 26/00982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
26/00982
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
Id
69b5c55ecdc6046d47b0142c

Texte de la décision

9,997 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/00982 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXSJ

N° de minute : 101/26

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [R] [E]

né le 16 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 26 janvier 2026 par M. [J] [B] faisant obligation à M. [R] [E] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 6 mars 2026 par M. [J] [B] à l'encontre de M. [R] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h59 ;

VU le recours de M. [R] [E] daté du 6 mars 2026, reçu le même jour à 16h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. [J] [B] datée du 9 mars 2026, reçue le même jour à 13h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [E] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Mars 2026 à 11h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [R] [E], déclarant la requête de M. [J] [B] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Mars 2026 à 16h39 ;

VU les avis d'audience délivrés le 11 mars 2026 à l'intéressé, à Maître Mathilde SEILLE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [J] [B] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. [J] [B], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 mars 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [R] [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [R] [E] formé par écrit motivé le 11 mars 2026 à 16 h 39 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 11 mars 2026 à 11 h 56 doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [E] conteste à la fois la décision de placement en rétention et la requête en prolongation de la mesure de rétention. Il sollicite également une assignation à résidence.

Sur la recevabilité de nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur la décision de placement en rétention :

M. [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation. En effet, il bénéficie d'une adresse stable qui est toujours la même que celle dont il disposait avant son incarcération. Il ajoute que s'il a déclaré refuser de retourner en Algérie, cela ne suffit pas à représenter un risque de fuite.

Cependant, sur les garanties de représentation, il convient de les apprécier au moment où l'autorité administrative a pris la décision de placement en rétention. Or, force est de constater que M. [E], lorsque il a reçu le formulaire adressé dans le cadre de la procédure contradictoire, a fait le choix de ne pas y répondre alors qu'il aurait pu y indiquer l'adresse dont il allait bénéficier à sa sortie de détention. De surcroît, bien qu'il s'est avéré par la suite qu'il s'agissait de la même adresse que celle dont il disposait au moment de son incarcération, l'autorité administrative ne bénéficiait pas de cette information au moment de la décision de placement en rétention, sachant que l'attestation d'hébergement n'a été fournie qu'à l'occasion de l'audience devant le premier juge et que l'incarcération de l'intéressé a duré près de deux ans.

De surcroît, lors de son audition en 2024 dans le cadre d'une procédure de vérification du droit au séjour, M. [E] a expressément déclaré refuser de rentrer en Algérie, propos qu'il a réitéré devant le juge de première instance. Or, au regard des dispositions de l'article L 612-3 4° du CESEDA, ce refus de se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français caractérise le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et donc l'absence de garanties de représenation effectives.

Dès lors, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation.

Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention :

M. [E] considère que l'autorité adminsitrative n'apporte pas la preuve d'avoir effectué des diligences suffisantes auprès du consulat algérien pour parvenir à son éloignement.

Cependant, il ressort des éléments figurant au dossier que l'autorité administrative a effectivement saisi les autorités consulaires algériennes dès le 30 janvier 2026, le courrier étant accompagné des pièces justificatives nécessaires. Il les a relancées les 16 février et 6 mars 2026, cette dernière date correspondant au placement de l'intéressé en rétention.

Dès lors, aucune défaut de diligence ne peut être reproché à l'autorité administrative. Le moyen sera donc rejeté.

4) Sur l'assignation à résidence :

Si M. [E] sollicite son placement sous assignation à résidence, il n'en remplit pas les conditions dès lors qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.

Il convient donc de rejeter l'appel de M. [E] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS l'appel de M. [R] [E] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 mars 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [R] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 12 Mars 2026 à 16h28, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [R] [E].

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 12 Mars 2026 à 16h28

l'avocat de l'intéressé

Maître [Z] [V]

l'intéressé

M. [R] [E]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [E]

- à Maître Mathilde SEILLE

- à M. [J] [B]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [R] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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