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TJ 67482, 13 mars 2026, RG 26/00323


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Date
13/03/2026
Numéro
26/00323
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69b5c8f1cdc6046d47b04f5a

Texte de la décision

6,424 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Tél . [XXXXXXXX01]

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 26/00323 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OGM3

Le 13 Mars 2026

Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 09 Mars 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EP[Q] DE [Localité 2] concernant M. [Q] [Y] né le 15 Mars 1999 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à EP[Q] de [Localité 2] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EP[Q] DE [Localité 2] en date du 04 mars 2026 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EP[Q] DE [Localité 2] en date du 07 mars 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [Q] [Y] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Emmanuelle FLORENTIN, avocate de permanence ;

MOTIFS

Monsieur [Y] [Q] a été admis au sein de la structure de soins le 4 mars 2026 dans le cadre légal du péril imminent.

A l’audience ; le patient est absent son conseil soulève toutefois un moyen de procédure.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

A l’audience, le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière au motif que la recherche d’un possible tiers a été effectuée postérieurement à l’admission du patient.

S’il est en effet à déplorer la tardiveté de cette démarche, il n’empêche que le patient a refusé de répondre aux soignants quant à l’existence d’un possible tiers.

Partant, aucun grief ne saurait être observé et la procédure sera déclaré régulière.

En l'état, par conséquent, la procédure est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72heures, et de l’avis motivé rédigé que le patient a été admis au sein de la structure de soins à la suite de troubles majeurs du comportement survenus dans un contexte de décompensation psychotique imputable à une rupture thérapeutique. La structure de soins rapporte par ailleurs que le patient présente un important délire de persécution, des idées délirantes avec participation affective majeure et enfin des hallucinations acoustico verbales.

IL ressort en effet des certificats médicaux produits établis par les différents médecins, que l’atteinte portée aux libertés du patient est proportionnée aux objectifs poursuivis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir pleinement aux soins en raison des troubles décrits.

En conséquence, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète du patient dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient. ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Q] [Y]
né le 15 Mars 1999 à [Localité 3] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 13 Mars 2026 à :
- M. [Q] [Y], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de EP[Q] de [Localité 2]
- Me Emmanuelle FLORENTIN, Conseil de [Q] [Y]

Le Greffier

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